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25/05/2010 | FRANCE | N°08LY02306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 08LY02306


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour la SARL PATAYA, dont le siège social est situé 6 place Garibaldi à Moulins (03000) ;

La SARL PATAYA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702043 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Allier a mis à sa charge une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d

u droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2007 susment...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour la SARL PATAYA, dont le siège social est situé 6 place Garibaldi à Moulins (03000) ;

La SARL PATAYA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702043 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Allier a mis à sa charge une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2007 susmentionné ;

Elle soutient que la procédure prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être dissociée de la procédure pénale ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand devait en conséquence attendre la décision du juge pénal qui a relaxé sa gérante des fins de la poursuite ; qu'elle-même et sa gérante ne pouvaient pas savoir que les salariés, qui lui avaient fourni des papiers d'identité falsifiés, étaient en situation irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 décembre 2008 et régularisé par courrier le 24 décembre 2008, présenté pour la SARL PATAYA, qui maintient ses conclusions et demande une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la sanction administrative reposait sur des éléments non établis, désormais contredits par une décision judiciaire ; que la décision attaquée portait atteinte au principe fondamental de présomption d'innocence ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PATAYA conteste le jugement n° 0702043 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 30 octobre 2007 la soumettant, en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 4 618 euros pour l'emploi de deux ressortissants chinois en situation irrégulière sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qu'elles prévoient est applicable sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'employeur d'un étranger en situation de séjour irrégulier ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative et le tribunal administratif auraient dû attendre une décision du juge pénal doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis, de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ou de ce qu'ils ne sont pas sanctionnables en l'absence d'élément intentionnel ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre du personnel de la SARL PATAYA et des déclarations de sa gérante, telles qu'elles sont retranscrites dans un procès-verbal de police du 11 septembre 2007, que cette société a employé MM. A et B, respectivement nés les 25 août 1980 et 3 juin 1963 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les intéressés étaient des ressortissants chinois en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, ni la circonstance que la SARL PATAYA aurait été trompée par les intéressés sur le caractère irrégulier de leur séjour en France, ni celle que la gérante de la SARL PATAYA a été relaxée, au motif de l'absence d'élément intentionnel, des poursuites engagées à son encontre pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, ni la présomption d'innocence ne sauraient faire obstacle à ce que le préfet de l'Allier soumît cette société à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PATAYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PATAYA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PATAYA et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 08LY02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02306
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MESONES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;08ly02306 ?
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