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27/05/2010 | FRANCE | N°08LY01808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08LY01808


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Denise A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703751-0707535 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Romain d'Ay, en date des 29 mars 2007 et 13 septembre 2007, relatives au transfert de la voie dite du Morier dans le domaine public communal, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 15 octobre 2007, portant tran

sfert d'office de ladite voie dans le domaine public communal ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Denise A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703751-0707535 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Romain d'Ay, en date des 29 mars 2007 et 13 septembre 2007, relatives au transfert de la voie dite du Morier dans le domaine public communal, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 15 octobre 2007, portant transfert d'office de ladite voie dans le domaine public communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations et ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain d'Ay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la délibération du 29 mars 2007 du conseil municipal est entachée d'irrégularité interne comme externe et notamment de détournement de procédure afin d'éviter d'avoir à l'indemniser ; que cette délibération méconnaît l'article 545 du code civil et le droit de propriété protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- que l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 est entaché d'irrégularité interne comme externe ; qu'il valide l'atteinte à la propriété portée par la délibération du 29 mars 2007, la réalisation de travaux effectués illégalement, la méconnaissance des règles de l'urbanisme et de la législation sur les lotissements, ainsi que le détournement de procédure ; que la commune de Saint-Romain d'Ay devait recourir à la procédure de lotissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable, faute de contenir une critique du jugement attaqué ;

- que le transfert de la voie litigieuse dans le domaine public de la commune est d'utilité publique compte tenu de son utilisation ; qu'aucun détournement de procédure n'est établi puisque le préfet s'est borné à faire application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance des règles d'urbanisme et relatives au lotissement sont inopérants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la commune de Saint-Romain d'Ay qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable, faute de contenir une critique du jugement attaqué ;

- que la délibération du 29 mars 2007 a été implicitement mais nécessairement retirée par le conseil municipal par celle du 13 septembre 2007, par laquelle il a été décidé de solliciter l'intervention du préfet pour procéder au classement de la parcelle litigieuse dans le domaine public de la commune ;

- que la délibération du 13 septembre 2007 a le caractère d'une mesure préparatoire et n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- que l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 respecte les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme puisque la voie litigieuse est ouverte à la circulation générale et est située dans un ensemble d'habitations ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au lotissement est inopérant ; que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ayant précisément pour objet de permettre un transfert sans indemnité d'une voie privée dans le domaine public, le moyen tiré de ce qu'un tel transfert méconnaîtrait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inopérant ; que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour Mme A, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa requête est recevable, de même que sa demande relative aux travaux exécutés sur la voie du Morier ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour la commune de Saint-Romain d'Ay, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Gay, pour la commune de Saint-Romain d'Ay,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Gay ;

Considérant que Mme A est propriétaire d'une parcelle située dans le quartier dit du Morier sise sur le territoire de la commune de Saint-Romain d'Ay, ainsi qu'en indivision avec les différents propriétaires du lieudit, d'un chemin, assurant l'accès entre lesdites parcelles ; qu'en mai 2005, la commune a souhaité incorporer ce chemin à son domaine public ; qu'après qu'une enquête publique a été menée, le conseil municipal de la commune de Saint-Romain d'Ay, par une délibération en date du 29 mars 2007, a classé le chemin en cause dans le domaine public communal ; que, toutefois, devant l'opposition de Mme A à ce classement, une nouvelle délibération a été prise le 13 septembre 2007, par laquelle il a été décidé de saisir le préfet aux fins que celui-ci prononce d'office le transfert de la parcelle en cause dans le domaine public de la commune ; que, par un arrêté en date du 15 octobre 2007, le préfet de l'Ardèche a prononcé le transfert sollicité ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 29 mars et 13 septembre 2007 et de l'arrêté du préfet du 15 octobre 2007 ;

S'agissant de la délibération du 29 mars 2007 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre la délibération du 29 mars 2007 au motif que cette délibération ayant été implicitement mais nécessairement rapportée par la délibération du 13 septembre 2007, soit en cours d'instance, lesdites conclusions avaient perdu leur objet et il n'y avait, dès lors, plus lieu d'y statuer ; qu'en se bornant à reprendre les moyens qu'elle avait soulevés en première instance sans critiquer le bien-fondé du non-lieu à statuer ainsi prononcé, Mme A ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en ne faisant pas droit à ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions relatives à la délibération du 29 mars 2007 doivent être rejetées ;

S'agissant de la délibération du 13 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 13 septembre 2007, Mme A ne soulève aucun moyen ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

S'agissant de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. (...) ;

Considérant que Mme A soutient que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît le droit de propriété garanti, notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le code civil ; que, toutefois, cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions législatives précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dont l'objet même est de permettre de porter atteinte, sans indemnité, au droit de propriété sur les chemins privés répondant aux conditions précitées ; que, dès lors, sont inopérants les moyens tirés de la méconnaissance du code civil et de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle ;

Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que le maire de la commune de Saint-Romain d'Ay aurait fait effectuer illégalement des travaux sur la voie en litige et aurait méconnu les règles relatives aux opérations de lotissement, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en cause, qui est sans lien avec les manquements ainsi allégués ;

Considérant que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-Romain d'Ay dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Romain d'Ay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain d'Ay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise A, à la commune de Saint-Romain d'Ay et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 08LY01808

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01808
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;08ly01808 ?
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