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27/05/2010 | FRANCE | N°09LY01237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09LY01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009, présentée pour M. Emmanuel A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0703276-0703277-0703279-0703282 en date du 2 avril 2009, par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre, un, trois et quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite respectivement des infractions verbalisées les 16 juillet 200

4, 11 juin 2005, 30 décembre 2004 et 29 décembre 2003 ;

2°) d'annuler pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009, présentée pour M. Emmanuel A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0703276-0703277-0703279-0703282 en date du 2 avril 2009, par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre, un, trois et quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite respectivement des infractions verbalisées les 16 juillet 2004, 11 juin 2005, 30 décembre 2004 et 29 décembre 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces quatre décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points en litige dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

M. A soutient que ses demandes étaient recevables dès lors que l'administration ne démontre pas lui avoir notifié les décisions qu'il attaque ; qu'il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'alors même que la lettre 48 S a été retournée à l'administration avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, le délai de recours contentieux a couru, si bien que les demandes étaient tardives ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2010 portant clôture de l'instruction au 27 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour tardiveté les demandes de M. A au motif que le pli contenant la décision 48 S récapitulant les décisions de retrait de points qu'il attaquait lui avait été notifié le 20 février 2006 et qu'il avait saisi le Tribunal plus de deux mois après cette notification ;

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'ainsi, alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors que le pli susmentionné, contenant la décision 48 S, n'avait pas été remis à son destinataire mais retourné à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, les demandes de M. A ne pouvaient être regardées comme tardives ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 avril 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité de la notification d'une décision administrative est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi M. A ne peut faire valoir utilement qu'il n'aurait pas reçu régulièrement notification des décisions en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'il a acquitté les amendes forfaitaires consécutives à chacune des infractions commises ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d' Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que ces documents comportent, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A, qui a payé les amendes forfaitaires, a nécessairement reçu les avis de contraventions correspondants ; qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui aurait pas été donnée doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance nos 0703276-0703277-0703279-0703282 du président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 2009 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 09LY01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01237
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DUFOUR- BEHAR- SPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;09ly01237 ?
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