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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY02152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY02152


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Zaidi A et Mme Zena A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901315-091316, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'exp

iration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter l...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Zaidi A et Mme Zena A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901315-091316, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation ;

Ils soutiennent qu'eu égard à l'état de santé de M. A, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour le même motif, et eu égard à leurs efforts d'intégration ainsi qu'à leurs attaches familiales en France et à la circonstance qu'ils se trouveraient isolés en cas de retour dans leur pays d'origine, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de séjour qui les fondent ; qu'ils vivent en France avec leurs enfants qui parlent français, sont scolarisés et sont parfaitement intégrés en France ; que les mesures d'éloignement méconnaissent donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de séjour et mesures d'éloignement qui les fondent ; que M. A a subi des violences en raison de son engagement politique ; qu'en conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisé le 16 novembre 2009, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a correctement apprécié la situation personnelle des époux A qui ne remplissent pas les conditions fixées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. A ne remplit pas davantage les conditions du 11° de ce même article ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité burundaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant notamment état d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance rénale et d'un diabète non-insulinodépendant non traité, pour lesquels il bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France ; qu'il a obtenu, à ce titre, une autorisation provisoire de séjour valable trois mois à compter du 30 décembre 2008 mais que le 27 mars 2009, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Yonne a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces et certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause la teneur de cet avis quant à la possibilité, pour M. A, à la date de la décision contestée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Burundi ; que les éventuelles difficultés de prise en charge financière du traitement dans son pays d'origine ne sont pas établies ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour par décision du 21 avril 2009 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (... ) ;

Considérant que M. A, ressortissant burundais né le 19 janvier 1964, soutient qu'il est entré le 9 décembre 2006, en France, où son épouse, née le 3 juillet 1968, l'a rejoint, le 9 novembre 2007, accompagnée de deux de leurs enfants nés en 2001 et 2003, que son frère, qui a obtenu le statut de réfugié, vit également avec sa famille sur le territoire français et qu'ils sont bien insérés en France, pays où ils ont tissé un réseau relationnel et où leurs deux enfants sont scolarisés respectivement en classe de cours élémentaire première année et de grande section de maternelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, les intéressés étaient parents de quatre autres enfants dont ils affirment qu'ils étaient pris en charge par des amis, en Tanzanie, pays limitrophe du Burundi ; que M. A est arrivé irrégulièrement en France à l'âge de quarante-deux ans, moins de trois ans avant les décisions contestées, et Mme A à l'âge de trente-neuf ans, moins de deux ans avant cette même date ; que la scolarisation des enfants du couple présents en France est peu avancée et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions de refus n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de délivrance de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils encourent des risques pour leur vie ou leur sécurité en cas de retour au Burundi, où M. A soutient que ses activités d'informateur et d'interprète exercées au sein des partis politiques hutus CNDDFDD et FNL l'ont exposé à des mauvais traitements de la part des autorités burundaises qui ont contraint les intéressés à se réfugier en Tanzanie, en 2003, avant de venir en France ; que, toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 31 octobre 2007 et 21 juillet 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 novembre 2008, n'établissent pas, par les pièces, au demeurant dépourvues de garantie d'authenticité, qu'il produisent, l'existence de risques actuels et personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, en désignant le Burundi comme pays de destination des mesures d'éloignement prises à l'encontre des intéressés, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaidi A, à Mme Zena A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02152
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly02152 ?
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