Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée par Mme Messaouda A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606615 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2006 par lequel le maire de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Mme A soutient qu'elle a été sanctionnée malgré les recommandations de la fiche d'inaptitude du médecin du travail préconisant l'aménagement de son poste de travail dans l'attente de son reclassement ; son inaptitude à exercer ses fonctions d'agent des services techniques a été confirmée par le comité médical départemental, le 13 juin 2006 ; en outre la ville de Lyon a exigé qu'elle reste en congé de maladie ordinaire, entraînant la perte de la moitié de son salaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée qui a refusé d'effectuer ses missions d'agent d'entretien et n'a pas respecté les instructions données par sa hiérarchie, qui a pris ses fonctions sans vêtement de travail, qui a fait preuve de désinvolture et de démotivation dans l'exercice de ses missions ainsi que d'agressivité à l'égard de ses collègues, sont matériellement établis ;
- ces faits constituent bien une faute disciplinaire et justifient la sanction infligée ;
- l'avis du comité médical concernant son inaptitude et son placement en congé de maladie ordinaire sont sans lien avec la sanction litigieuse ;
Vu la lettre en date du 4 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la ville de Lyon qui conclut aux mêmes fins et informe la Cour de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une journée le 13 octobre 2008 ;
Vu les ordonnances en date des 1er octobre, 17 et 21 décembre 2009, par lesquelles la date de clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2009 puis reportée au 8 janvier 2010 ;
Vu la décision du 3 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Delay, représentant la ville de Lyon ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par un arrêté du 14 juin 2006, le maire de Lyon a infligé un avertissement à Mme A, agent d'entretien titulaire au service des sports de la ville de Lyon, affectée au complexe sportif Tronchet ; que cette dernière fait appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de Mme A, la sanction litigieuse, le maire de Lyon a reproché à l'intéressée d'avoir refusé de passer l'auto-laveuse au niveau de la piscine, les 17 octobre et 14 novembre 2005, de s'être présentée, le 14 novembre 2005, sans ses vêtements de travail, alors qu'elle était affectée à l'entretien de la piscine, de faire souvent état d'agressivité dans ses relations avec sa hiérarchie ou avec ses collègues, et de faire preuve de désinvolture et de démotivation dans l'exercice de ses missions, ainsi que de non respect de l'obligation d'obéissance hiérarchique; que Mme A qui ne conteste plus en appel, la matérialité des faits qui lui ont été ainsi reprochés, fait valoir qu'ils ne pouvaient justifier l'avertissement litigieux, eu égard aux recommandations préconisées par le médecin du service de médecine professionnelle concernant l'aménagement de son poste de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans un avis en date du 29 septembre 2005, le médecin du service de médecine professionnelle a estimé que si l'intéressée était apte à exercer ses fonctions avec des restrictions importantes, elle pouvait cependant utiliser l'auto-laveuse de façon régulière mais non permanente ; que si la requérante produit une fiche indiquant son inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien, ce document établi le 3 avril 2006, soit postérieurement aux faits reprochés concernant son refus de passer l'auto-laveuse n'est pas de nature à établir que l'état de santé de l'intéressée pouvait justifier un tel manquement à ses obligations professionnelles ; que, de la même façon, la circonstance tout aussi postérieure aux faits reprochés, que le comité médical départemental, ait, lors de sa séance du 13 juillet 2006, confirmé l'inaptitude définitive de l'intéressée à exercer ses fonctions, ne permet pas d'établir que les faits reprochés qui caractérisent un manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles relevant de la faute disciplinaire ne seraient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre ; qu'enfin, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant la sanction de l'avertissement à raison des faits ainsi reprochés à Mme A, le maire de Lyon aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il se serait fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et aurait ainsi commis un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme de 400 euros en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme Messaouda A est rejetée.
Article 2 : Mme Messaouda A versera à la ville de Lyon, une somme de 400 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Messaouda A et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2010.
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N° 08LY01969