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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY01768


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601545 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2006 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à

travailler dans un délai de 8 jours ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour da...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601545 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2006 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en sa faveur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté justifiant de la délégation du signataire de la décision attaquée ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de la règle du contradictoire et ne peut lui être opposé ; que la mise en demeure faite au préfet en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative étant restée sans effet, c'est à tort que le tribunal administratif a pu relever que les faits dont il faisait état étaient inexacts ; qu'il a été représenté par son frère le jour de son mariage en Guinée, date à laquelle il justifie avoir été présent en France ; que la circonstance qu'il habitait Paris en 1989 ne l'empêchait pas de consulter un médecin à Royat, lequel a attesté l'avoir rencontré entre 1998 et 2002 ; qu'en avril 2001, il occupait un logement à Vichy ; que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné qu'il vit en France depuis 17 ans, entouré de sa femme et de leurs deux enfants nés en France en 2003 et 2005, le dernier ayant en outre des problèmes de santé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 avril 2008 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 janvier 2010 au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les observations du préfet du Rhône enregistrées le 28 janvier 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2010 par lequel M. A maintient les conclusions de sa requête ;

Vu enregistrée le 1er juin 2010 la note en délibéré présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A ressortissant guinéen fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation qu'il avait formée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la compétence du signataire :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que par arrêté du 30 août 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. Jean-Pierre B, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et de ceux qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat ; que cet arrêté ayant ainsi été régulièrement publié, la circonstance qu'il n'ait pas été porté à la connaissance du requérant et de son conseil dans le cadre de la procédure de première instance est sans incidence sur son caractère opposable ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui prétend séjourner en France depuis 1989, présente des documents justifiant de sa présence en France au cours d'une partie des années 2001 à 2006, les attestations qu'il a produites pour les années antérieures, dressées très postérieurement aux faits en cause et rédigées en des termes vagues, ne permettent pas de regarder comme démontrée sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, malgré le silence gardé en première instance par le préfet en réponse à la mise en demeure qui lui avait été faite, les allégations de l'intéressé ne pouvaient être tenues pour établies ; que, dès lors, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement précité ;

Considérant que si M. A se prévaut des liens qu'il a noués en France et de la présence de sa famille, composée de sa femme, compatriote qu'il a épousée, par procuration selon ses dires, en Guinée en 1997, et de leurs deux enfants nés en France en 2003 et 2005, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France et eu égard au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la décision du préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01768
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly01768 ?
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