La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2010 | FRANCE | N°09LY00180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2010, 09LY00180


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602483 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 21 824, 33 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées effectuées entre le 1er avril 1994 et le 31 décembre 1998, outre intérêts au taux légal à compter du 8

juin 2001 et capitalisation des intérêts ;

- subsidiairement, à la condamnation de la...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602483 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 21 824, 33 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées effectuées entre le 1er avril 1994 et le 31 décembre 1998, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001 et capitalisation des intérêts ;

- subsidiairement, à la condamnation de ladite communauté de communes à lui payer lesdites heures supplémentaires selon les modalités fixées par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001 et capitalisation des intérêts ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône à lui payer la somme susmentionnée de 21 824,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001 et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner ladite communauté de communes à lui payer lesdites heures supplémentaires selon les modalités fixées par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 ;

4°) d'ordonner à ladite communauté la liquidation de ces indemnités qui porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001 et capitalisation de ces intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ce litige a déjà fait l'objet de plusieurs décisions devenues définitives, rendues par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 avril 2005, qui a reconnu, pour la période postérieure à 1998, le bien fondé des réclamations alors même qu'aucune modification n'était intervenue dans les conditions d'exécution de leur mission à l'exception du transfert de leur activité au profit du département ;

- dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en tant que sapeur-pompier professionnel, non logé, il a effectué des heures non rémunérées au-delà de ses obligations annuelles de services fixées par l'arrêté du 14 février 1994, il a droit au paiement de ces heures supplémentaires calculées selon les modalités fixées par le décret du 6 octobre 1950 ou les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 19 juin 1968 ; l'effectivité de l'application de ces textes est indépendante de la décision de l'employeur ;

- l'accomplissement des heures supplémentaires constitue pour la communauté de communes un enrichissement sans cause dans la mesure où elle a profité des services des intéressés, sans aucune contrepartie au bénéfice de ces derniers ;

- il justifie le nombre d'heures effectuées au-delà du nombre fixé dans le cadre de l'obligation légale de service ;

- aucune prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête qui n'est pas motivée, n'est pas recevable ;

- les arrêts rendus par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 avril 2005, ne lui sont pas opposables ;

- les dispositions réglementaires dont le requérant se prévaut, applicables à compter du 1er juillet 2008, ne pouvaient concerner la période litigieuse, qui est en quasi totalité antérieure à cette date ;

- l'application des textes dont le requérant se prévaut nécessite qu'une décision en ce sens soit prise par l'assemblée délibérante, donc par le conseil d'administration ;

- les documents produits ne permettent pas d'établir le dépassement d'heures de service allégué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient, en outre, que :

- sa requête est motivée ;

- sa demande est incontestablement fondée a minima pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998 ;

- l'absence de rémunération des heures supplémentaires s'oppose au principe du service fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que les créances sont prescrites ;

Vu la lettre en date du 27 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré, le 10 mai 2010, présenté pour la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône qui demande à la Cour d'accueillir comme bien fondé le moyen soulevé d'office ;

Vu les ordonnances en date des 5 janvier et 1er février 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2010 puis, reportée au 19 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels :

Vu le décret n° 91­875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Duflot, représentant M. A et de Me Sisinno pour la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, sapeur pompier professionnel non logé du district de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône pour les années 1994 à 1998, relève appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 21 824, 33 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées effectuées entre le 1er avril 1994 et le 31 décembre 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées au titre des années 1994 à 1998, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que, par un arrêt en date du 19 avril 2005, devenu définitif, la Cour de céans a condamné le S.D.I.S du Rhône à lui payer les heures supplémentaires qu'il avait accomplies dans des conditions identiques d'exécution de ses missions, dès lors que la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône n'était pas partie présente à cette instance et que ledit arrêt ne lui était pas, de ce fait, opposable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré par le requérant, de ce qu'il aurait droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées, calculées selon les modalités fixées par le décret susvisé du 6 octobre 1950 ou les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret susvisé du 19 juin 1968 dont les dispositions lui seraient directement applicables ;

Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. A tendant à réclamer à la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône la répétition d'un prétendu enrichissement sans cause résultant du non-paiement des heures supplémentaires effectuées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non recevoir ainsi que sur l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et à la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00180

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00180
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-11;09ly00180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award