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15/06/2010 | FRANCE | N°08LY01600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08LY01600


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Yamina A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601420 du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 par lequel le maire de Vénissieux a mis fin à ses fonctions à compter du 11 septembre 2005 ;

- l'annulation, pour un motif tiré de l'illégalité interne, de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle a été rejeté son recours gracieux

;

- la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser une indemnité de 10 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Yamina A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601420 du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 par lequel le maire de Vénissieux a mis fin à ses fonctions à compter du 11 septembre 2005 ;

- l'annulation, pour un motif tiré de l'illégalité interne, de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

- la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées des 5 et 29 juillet 2005 ;

3°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser une indemnité de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande devant le Tribunal, et la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 et 29 juillet 2005 étaient recevables, dès lors qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux puis sa demande dans le délai qui a de nouveau couru à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

- les conclusions indemnitaires de sa demande étaient recevables, dès lors qu'elle avait adressé au maire de Vénissieux, par une lettre du 28 février 2006 restée sans réponse, une demande de réparation de son préjudice ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'incompétence du signataire de la décision du 29 juillet 2005, par laquelle a été rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 19 juillet 2005 ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la commune de Vénissieux n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle assurait bien le remplacement de l'agent technique qui aurait repris ses fonctions le 23 septembre 2005 ; il n'est pas établi que la situation qui avait motivé son engagement en novembre 2000 avait cessé et qu'ainsi son contrat avait pris fin et, dès lors, la rupture de son contrat constitue un licenciement, qui n'a pas été motivé et ne repose sur aucun motif de nature à le justifier ;

- elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi en raison de son licenciement illégal, qui l'a privée du traitement qu'elle percevait, les décisions des 5 et 29 juillet 2005 étant entachées d'illégalité interne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 2 octobre 2008, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour la commune de Vénissieux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme A, recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 1984, pour assurer le remplacement d'agents titulaires indisponibles en raison de congés de maladie, était engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dont le terme était le retour de l'agent momentanément remplacé, et elle ne peut soutenir avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; la décision mettant fin à ses fonctions ne peut être regardée comme une rupture de l'engagement avant son terme mais comme le non renouvellement de cet engagement et elle ne constitue pas un licenciement ; les moyens tirés du défaut de motivation de la mesure d'éviction et du non respect de la procédure de licenciement sont inopérants ;

- il est établi que Mme A assurait le remplacement d'un agent qui a repris ses fonctions le 23 septembre 2005, et dont la réintégration était prévisible à la date des décisions en litige ;

- dès lors que la décision du 5 juillet 2005 n'était entachée d'aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité et que l'illégalité externe dont était entachée la décision du 29 juillet 2005 n'ouvre pas droit à réparation puisqu'elle était justifiée sur le fond, Mme A ne peut demander réparation d'un préjudice, équivalent au demeurant à une année de salaires, dont elle ne justifie pas ;

Vu la lettre, en date du 30 avril 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre la décision du 29 juillet 2005, dès lors que le jugement a fait droit aux conclusions de la demande de Mme A sur ce point, en annulant ladite décision, et que n'est pas recevable un appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l'appelant en première instance, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Renouard, pour la commune de Vénissieux

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Renouard ;

Considérant que Mme A a été recrutée, par un arrêté du maire de Vénissieux en date du 15 novembre 2000, pour exercer à temps complet, à compter du 18 octobre 2000, des fonctions d'agent d'entretien non titulaire, pour assurer le remplacement d'agents titulaires indisponibles en raison de congés de maladie ; que, par un arrêté du 5 juillet 2005, le maire a décidé de mettre fin aux fonctions de l'intéressée, à compter du 11 septembre 2005, au motif que l'agent indisponible avait repris ses fonctions ; que par une décision du 29 juillet 2005, le recours gracieux qu'avait formé Mme A contre ladite décision du 5 juillet 2005, a été rejeté ; que Mme A fait appel du jugement du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005, à l'annulation, pour un motif touchant à sa légalité interne, de la décision du 29 juillet 2005, et à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2005 :

Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l'appelant en première instance ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 29 avril 2008, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme A, annulé la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre l'arrêté du 5 juillet 2005 mettant fin à ses fonctions, en faisant ainsi intégralement droit sur ce point aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2005, mais seulement contre ses motifs, ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de la décision du 5 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat ; que, lorsque l'agent a été recruté pour assurer le remplacement momentané d'un agent titulaire indisponible en raison, notamment, d'un congé de maladie, un tel recrutement a nécessairement une durée limitée, correspondant à celle du congé le justifiant, et l'échéance du contrat doit être regardée comme fixée à la date prévisible de reprise de ses fonctions de l'agent titulaire remplacé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A a été engagée par la commune de Vénissieux, en qualité d'agent d'entretien non titulaire, par un arrêté du 15 novembre 2000, à compter 18 octobre 2000, pour assurer le remplacement d'agents titulaires indisponibles en raison de congés de maladie, et dans le cadre des dispositions précitées de l'article 3 alinéa 1 du 26 janvier 1984 ; qu'il en ressort également que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'agent d'entretien titulaire, en congé de maladie, dont Mme A assurait, en dernier lieu, le remplacement, devait de nouveau exercer ses fonctions à compter du mois de septembre 2005, et qu'ainsi, le recrutement d'un agent contractuel pour assurer son remplacement durant son indisponibilité ne se justifiait plus ; que la décision du 5 juillet 2005, par laquelle le maire de Vénissieux s'est borné à constater que le contrat de Mme A était arrivé à son terme normal, constitué par la reprise des fonctions de l'agent titulaire dont elle assurait, en dernier lieu, le remplacement, et à refuser de le renouveler, présentait donc le caractère d'un refus de renouvellement de cet engagement à son terme, et non un licenciement ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige n'aurait pas été motivée et ne reposerait sur aucun motif de nature à justifier son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune de Vénissieux aux conclusions indemnitaires de la demande de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 5 juillet 2005 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de Mme A n'est entachée d'aucune illégalité de nature à ouvrir droit à cette dernière à une indemnité en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de la cessation de ses fonctions ; que si le Tribunal administratif de Lyon a jugé illégale, au motif de l'incompétence de son signataire, la décision du 29 juillet 2005 par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé par Mme A à l'encontre de la décision du 5 juillet 2005, il résulte de l'instruction que ladite décision du 29 juillet 2005 était motivée par la reprise de ses fonctions par l'agent titulaire dont Mme A assurait le remplacement ; que ce motif ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préjudice qu'aurait subi Mme A du fait de l'illégalité de cette décision, qui au demeurant se bornait à confirmer, pour le même motif, la décision initiale, ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont la décision du 29 juillet 2005 est entachée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 par lequel le maire de Vénissieux a mis fin à ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Vénissieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Vénissieux à l'occasion de la présente instance et non comprise dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénissieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 juin 2010.

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N° 08LY01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01600
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BERARD CALLIES POUSSET-BOUGERE MASSOT PELLET BOURBONNEUX FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-15;08ly01600 ?
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