Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE BLAVOZY (Haute-Loire) ;
La COMMUNE DE BLAVOZY demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement n° 090600 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a, à la demande de Mme A, annulé la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2008 en tant qu'elle exerce le droit de préemption de la commune sur la parcelle AI 132 ;
La commune soutient que les parcelles AI 132 et AI 383 font l'objet de projets distincts qui ont été confondus par le jugement attaqué ; que les parcelles AI 132 et AI 383 si elles ne sont pas contiguës s'inscrivent dans un même ensemble immobilier ; que les parcelles AI 131 et 132 constituent une seule entité et font l'objet d'un projet constituant une action prioritaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui proposer la rétrocession des parcelles AI 132 et AI 473 dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que la préemption effectuée ne repose pas sur un projet suffisamment précis ; qu'il appartient à la commune de proposer la rétrocession des parcelles irrégulièrement préemptées ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la COMMUNE DE BLAVOZY qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir qu'elle va procéder à la restitution de la parcelle AI 473 ; qu'en revanche, la parcelle AI 132 constitue un ensemble indivisible avec la parcelle AI 131 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Vignot, avocat de Mme A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811.15 du code de justice administrative : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que par délibération du 14 novembre 2008 le conseil municipal de Blavozy a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur trois parcelles AI 131 AI 132 et AI 473 ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, à la demande de Mme A, acquéreur évincée, annulé ladite délibération en tant qu'elle porte sur les parcelles AI 132 et AI 473 au motif que la commune ne justifiait par pour ces parcelles de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a, en revanche, admis la réalité d'un projet de la commune sur la parcelle AI 131 ; que la commune qui reconnaît qu'elle ne justifie pas d'un projet sur la parcelle AI 473 demande le sursis d'exécution du jugement dans la mesure seulement où il a prononcé l'annulation de la délibération du 14 novembre 2008 en tant qu'elle porte sur la parcelle AI 132 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les parcelles AI 131 et AI 132 constituent une même unité foncière sur laquelle la commune a formé un projet, distinct de celui concernant une autre parcelle AI 383, d'installation d'une structure d'hébergement pour personnes âgées dans le bâtiment de l'ancien presbytère, opération s'inscrivant dans un aménagement d'ensemble du secteur, apparaît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution tant en ce qui concerne la parcelle AI 132 que la parcelle AI 473 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur l'appel de la commune de Blavozy, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2009 prononçant l'annulation de la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2008 en tant seulement qu'elle exerce le droit de péremption de la commune sur la parcelle AI 132.
Article 2 : Les conclusions de Mme A à fin d'exécution sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLAVOZY et à Mme Marie-Noëlle A.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2010.
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N° 10LY00260
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