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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY01926


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803351, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 31 mars 2008, portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le bénéfi

ce du regroupement familial à son épouse et à leur fils Hassan, dans le délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803351, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 31 mars 2008, portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leur fils Hassan, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son état de santé nécessite la présence quotidienne de sa famille à ses côtés en France et l'empêche de retourner dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision susmentionnée ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le Tribunal administratif n'a pas pris en compte le certificat médical le concernant, établi le 22 mai 2008 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 8 juin 2010, présentées pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Ricque, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Ricque ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né en 1940 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France en 1971, y réside depuis lors et est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans ; que, le 5 juillet 2007, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils mineur, qui demeurent tous deux au Maroc ; que s'il se prévaut de la nécessité de la présence de ces derniers à ses côtés en raison de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il souffre, à la date de la décision contestée, d'une pathologie psychotique chronique et d'un diabète de type II, depuis respectivement 1980 et 1999 et ce n'est qu'en 2007 qu'il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il est marié depuis 1981, et de leur enfant né en 1993 ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé avait évolué et rendait indispensable, à la date de la décision contestée, la présence auprès de lui de son épouse et de leur fils, qui ont toujours vécu au Maroc, éloignés de lui ; que la circonstance, postérieure à la décision en litige, qu'une polyarthrite rhumatoïde ait également été diagnostiquée au début de l'année 2009, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01926
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ANNE LEGUIL-DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly01926 ?
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