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08/07/2010 | FRANCE | N°09LY02091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 08 juillet 2010, 09LY02091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 2009, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904775 en date du 6 août 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 août 2009, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Ariane A, et les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la de

mande de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que l'arrêté de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 2009, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904775 en date du 6 août 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 août 2009, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Ariane A, et les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que celle-ci ne justifie pas d'une insertion particulière en France où elle réside depuis juillet 2008 et que ses attaches familiales se situent au Brésil où vit son fils ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 3 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 €, à verser à Me Céline Amar, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que le PREFET DU RHONE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, entaché, au surplus, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- les observations de Me Amar, représentant Mme A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Amar ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 21 juin 1980 au Brésil, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 15 juillet 2008 ; que si, depuis qu'elle y est arrivée, elle a une activité bénévole et manifeste son intention de continuer à oeuvrer dans le domaine social, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son fils âgé de neuf ans et ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'age de 28 ans ; qu'ainsi et alors même qu'elle participe bénévolement à une activité de cuisine et justifie d'une inscription à une formation linguistique, le centre de sa vie privée et familiale se trouve au Brésil ; que, dans ces conditions, eu égard également aux conditions du séjour en France de Mme A, qui n'a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation, l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 août 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A par le PREFET DU RHONE et annuler également, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et des décisions en litige :

Considérant que cet arrêté et ces décisions sont signés par M. Stéphane Chipponi, secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 9 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de motivation énoncées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés relativement à la vie privée et familiale de Mme A, le PREFET DU RHONE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait, par l'indication que l'intéressée est de nationalité brésilienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de l'intégration sociale et professionnelle de Mme A en France ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que cette décision ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de Mme A à mener une vie familiale normale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le placement en rétention d'un étranger dans ses locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (...) 3° Soit faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant Mme A ne disposait pas d'une adresse fixe et connue de l'administration ; qu'ainsi elle ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et le PREFET DU RHONE a pu, dès lors, ordonner son placement en rétention administrative sans méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 août 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A et les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la demande de Mme A, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DU RHONE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de son dossier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904775 du 7 août 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ariane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2010.

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N° 09LY02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY02091
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-08;09ly02091 ?
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