Vu sous le n° 09LY01656, la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du GRISOU dont le siège est à ... ;
Le GAEC du GRISOU demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0800139 en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 30 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Lissac a décidé de lui vendre une parcelle communale ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal ;
- de mettre à la charge solidaire des personnes physiques à l'origine de la demande, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le GAEC du GRISOU soutient que :
- dès lors que son intervention a été jugée recevable par le Tribunal, il est recevable à former appel du jugement ;
- le Tribunal a commis une erreur en ne considérant pas la requête de la Fédération des ayants droit de sections de commune de Haute-Loire (FASC) comme irrecevable ;
- le Tribunal a commis une erreur en retenant comme moyen d'illégalité de la délibération du 30 novembre 2007 l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 dès lors qu'à la date de la délibération attaquée, la commune de Lissac était bien propriétaire de la parcelle cédée, que le tribunal administratif a commis une erreur en annulant l'arrêté préfectoral du 30 août 2007, le préfet de la Haute-Loire ayant pu prononcer le transfert des biens de la section de Freycenet au profit de la commune de Lissac, au regard des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, sur la base de l'attestation du comptable en date du 14 juin 2007 indiquant que les habitants de la section ne payaient pas les impôts fonciers depuis 5 ans ;
- en tout état de cause, l'illégalité de l'arrêté de transfert n'a pas d'incidence sur la légalité de la délibération du 30 novembre 2007, dès lors que ces deux décisions sont distinctes et que la délibération du 30 novembre 2007 n'est pas une mesure d'exécution de l'arrêté préfectoral ; de plus, les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance seront également écartés ;
- la délibération du 30 novembre 2007 n'est entachée ni d'illégalité externe, les convocations étant régulières, ni d'illégalité interne, dès lors qu'à la date de la délibération attaquée, le bien litigieux appartenait au domaine privé de la commune de Lissac qui pouvait l'aliéner ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 8 juin 2007 est inopérant dès lors que la délibération du 30 novembre 2007 n'est pas une mesure d'exécution de cette première délibération ; en tout état de cause, la délibération du 8 juin 2007 n'est entachée d'aucune illégalité dès lors que la convocation adressée à l'ensemble des membres du conseil municipal était suffisamment précise quant à l'objet de l'ordre du jour, qu'elle n'avait pas à mentionner les nom et prénom du maire et les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne lui étant pas applicables et que la commune de Lissac n'a commis aucun détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier, enregistré le 12 mars 2010, par lequel la commune de Lissac a informé la Cour de son souhait de ne pas intervenir dans l'instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour M. Jean D, demeurant ..., M. Alfred A, demeurant ..., M. Claudius A, demeurant ..., Mme Simone C, demeurant ..., Mme Emilie J, demeurant ..., M. Damien D, demeurant ..., M. Antoine I, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Roger G, demeurant ..., M. Alain H, demeurant ..., M. André H, demeurant ..., M. Jean-Luc F, demeurant ..., la section de Freycenet, dont le siège est ... et la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire dont le siège est Laniac à Siaugues-Sainte-Marie (43300) qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC du GRISOU en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 emporte nécessairement l'illégalité de la délibération du 30 novembre 2007, qui se trouve privée de base légale ;
- l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 est fondée dès lors qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché de rétroactivité illégale dans la mesure où il prend acte d'une situation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, qu' il n'est pas établi que la section a été destinataire des impositions qui auraient dû être mises à sa charge et qu'elle aurait omis de les acquitter et que les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales sont incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération du 30 novembre 2007 est entachée d'illégalité externe dès lors que la commune n'a pas apporté la preuve du respect des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que d'illégalité interne dès lors que la commune a procédé à la vente d'un bien inaliénable ;
- l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 a été pris sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 8 juin 2007 qui est illégale dès lors que la convocation adressée à M. D ne comporte pas les nom et prénom du maire, qu'elle ne permet pas de comprendre que la discussion portera sur le transfert des biens de la section à la commune ; qu'en outre, dès lors que la commune s'est délibérément abstenue de gérer les biens de la section pour mettre en oeuvre le transfert des biens, la délibération du 8 juin 2007 est entachée de détournement de pouvoir ; qu'enfin, les habitants de la section s'étaient acquittés au titre de leur imposition foncière des impôts de la section de Freycenet et il n'est pas établi que les impositions de la section aient fait l'objet d'une admission en non valeur prononcée par l'ordonnateur conformément aux dispositions de l'article 92 du décret du 29 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2010, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 21 mai 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour le GAEC du GRISOU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de M. D, de M. I et de M. K président de la Fédération des ayants droit de section de commune de la Haute-Loire ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Jean D et autres, la délibération du 30 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Lissac a décidé de vendre au GAEC du GRISOU une parcelle communale ; que le GAEC du GRISOU interjette appel de ce jugement ;
Sur l'intérêt à agir de la Fédération des ayants droit de section de communes de la Haute-Loire devant les premiers juges :
Considérant que si en vertu de l'article 2 de ses statuts, la fédération requérante peut représenter devant les juridictions les intérêts collectifs de ses adhérents, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 30 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal a décidé de vendre au GAEC du GRISOU une parcelle communale provenant du transfert des biens de la section de commune de Freycenet à la commune de Lissac et qui ne préjudicie qu'aux droits de ladite section ; que par suite, sa demande présentée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et tendant à l'annulation de cette délibération, était irrecevable ; que cette circonstance est sans influence sur la recevabilité des conclusions également présentées par les ayants droit de la section ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Lissac en date du 30 novembre 2007 :
Considérant que par un arrêt n° 08LY02904 du 13 juillet 2010, la Cour de céans a confirmé l'annulation par le jugement du Tribunal de Clermont-Ferrand en date du 21 octobre 2008 de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Loire a transféré des biens appartenant à la section de Freycenet à la commune de Lissac ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral précité peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération du conseil municipal de la commune de Lissac en date du 30 novembre 2007 ; qu'eu égard à l'effet rétroactif de cette annulation contentieuse, à la date de la délibération attaquée, la commune de Lissac n'était pas propriétaire de la parcelle de terrain dont son conseil municipal a autorisé la cession au GAEC du GRISOU ; que dès lors, le conseil municipal de la commune de Lissac a illégalement autorisé cette cession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le GAEC du GRISOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 30 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Lissac a décidé de lui vendre la parcelle de terrain litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce M. D et les autres ayants droit de la section, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au GAEC du GRISOU, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le GAEC du GRISOU à verser à M. D et aux autres ayants droit de la section une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; que la demande présentée à ce titre par la Fédération des ayants droit de section de commune de la Haute-Loire doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GAEC du GRISOU est rejetée.
Article 2 : Le GAEC du GRISOU versera une somme globale de 1 500 euros à M. D et aux autres ayants droit de la section de commune de Freycenet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du GRISOU, à M. Jean D, à M. Alfred A, à M. Claudius A, à Mme Simone C, à Mme Emilie J, à M. Damien D, à M. Antoine I, à M. Alain E, à M. Roger G, à M. Alain H, à M. André H, à M. Jean-Luc F, à la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire et à la commune de Lissac. Copie en sera adressée à la section de Freycenet, au préfet de la Haute-Loire et au conservateur des hypothèques de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2010.
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