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20/07/2010 | FRANCE | N°09LY02092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 09LY02092


Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par le PREFET DU RHONE, qui demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0905858 du 7 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 août 2009 plaçant Mme A en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET soutient que les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté préfectoral plaçant Mme A

en rétention étaient sans objet dès lors que cette dernière avait été mainten...

Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par le PREFET DU RHONE, qui demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0905858 du 7 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 août 2009 plaçant Mme A en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET soutient que les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté préfectoral plaçant Mme A en rétention étaient sans objet dès lors que cette dernière avait été maintenue en rétention par ordonnance du 5 août 2009 du juge des libertés et de la détention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU RHONE conteste le jugement n° 0905858 du 7 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 août 2009 plaçant Mme A en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention (...) ; qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention (...) ;

Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif pour statuer sur les recours dirigés contre des décisions portant reconduite à la frontière statue, même lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement, en tant que juge de l'excès de pouvoir et non en tant que juge des référés ; que la prolongation de rétention administrative ordonnée le 5 août 2009 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 552-1 du code de justice administrative par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 3 août 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE avait placé Mme A en rétention ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'à la date à laquelle le magistrat désigné a statué, Mme A ne se trouvait plus en rétention en exécution de la décision du préfet mais en application de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il y avait toujours lieu pour ledit magistrat de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la décision du 3 août 2009 par laquelle le préfet l'avait placée en rétention ; que, par suite, l'unique moyen du PREFET DU RHONE tiré de ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif aurait dû constater que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de mise en rétention étaient devenues sans objet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 août 2009 plaçant Mme A en rétention administrative ; que ses conclusions dirigées contre l'article 2 du même jugement par lequel le magistrat désigné a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant appuyé d'aucun moyen distinct, le recours du préfet du Rhône doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Ivone A. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 09LY02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02092
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;09ly02092 ?
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