Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de Cour, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505488 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 septembre 2006, rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) d'ordonner au besoin une expertise afin de déterminer, d'une part, si l'écriture litigieuse correspond à un compte de liaison ou à un compte courant et, d'autre part, s'il a effectivement appréhendé les sommes dont s'agit ;
4°) de lui accorder le remboursement des frais engagés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré que le compte de liaison ouvert dans les comptes de la SARL Retraite et Patrimoine correspondait à un compte courant ouvert à son nom et que les sommes versées sur ce compte constituaient des revenus distribués à son profit, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
- une perte pour la société ne peut constituer un profit pour l'associé et l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'il a appréhendé les sommes en litige et les a réellement encaissées ;
- l'écriture litigieuse résulte en réalité d'une rigidité informatique et non d'une volonté ou de la traduction d'une opération juridique ;
- la présomption de distribution ne s'applique pas en cas de redressement sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que le compte en litige, crédité de 119 347 francs, a fonctionné comme un compte courant et il y a donc présomption d'appréhension de la somme par le requérant ; qu'il ne s'agit pas d'un simple compte de liaison, qui a normalement vocation à être soldé en fin d'exercice, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; la demande d'expertise doit être écartée comme non justifiée ; la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas chiffrée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment et fixant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 186 euros, selon facture jointe, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :
- le rapport de M. Montsec, président ;
- les observations de M. A ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant été donnée à nouveau à M. A ;
Considérant que M. Daniel A, par ailleurs agent d'assurance, est également associé majoritaire et gérant de la SARL Retraite et Patrimoine ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette société, portant sur la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 2000 d'une somme de 119 347 francs, correspondant au quart de son compte client, qu'elle avait déduite au titre de cet exercice en tant que perte sur créances irrécouvrables, laquelle a été regardée par le vérificateur comme non justifiée du fait de son caractère excessivement forfaitaire et de l'absence de toute individualisation par client ; que cette même somme de 119 347 francs a été en outre regardée comme constitutive d'un revenu distribué au profit de M. A, que l'administration a imposé entre les mains de celui-ci, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A fait appel du jugement du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;
Considérant que si M. A soutient ne pas avoir appréhendé la somme de 119 347 francs en litige, il résulte de l'instruction que cette somme a été débitée du compte 654000 pertes sur créances irrécouvrables pour être créditée sur un compte 9JAC01 intitulé Jacquemet BNC ; que, si M. A soutient que ce dernier compte ne serait qu'un compte de liaison, rendu selon lui nécessaire en raison des rigidités du logiciel informatique utilisé, et non un compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la société, il n'étaye ces affirmations d'aucun commencement de preuve, ni même d'aucune explication sérieuse, alors qu'il est maître de l'affaire, étant gérant de la SARL dont il détient 599 parts sur un total de 600, qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le compte dont s'agit est intitulé Jacquemet BNC , ce qui lui donne toutes les apparences d'un compte courant ouvert à son nom, et qu'il ne conteste pas enfin que ce compte n'a pas été soldé en fin d'exercice, ainsi que cela aurait dû être le cas s'il avait eu véritablement le caractère d'un simple compte de liaison ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'établit pas que cette somme est constitutive d'une perte et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il demande afin notamment d'établir la nature du compte ainsi crédité, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi que la somme en litige a été appréhendée par lui et comme l'ayant à bon droit soumise à l'impôt sur le revenu entre ses mains, en tant que revenu distribué par la SARL Retraite et Patrimoine, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Jourdan, premier conseiller,
M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 août 2010.
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N° 06LY02239