Vu, enregistrée le 21 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour Mme Marie-Antoinette A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001721 en date du 10 mai 2010, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande aux fins :
- de prescrire une expertise en vue de dire si l'affection qu'elle présente est imputable au service, et notamment si elle peut être prise en compte au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles ;
- de rendre cette expertise opposable à la Mutuelle nationale territoriale ;
- de mettre à la charge de la Communauté Urbaine de Lyon le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de désigner un expert avec mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme A ;
- entendre toute personne qui lui paraîtra nécessaire ;
- examiner Mme A ;
- dire si l'affection présentée par Mme A est imputable au service et si cette affection peut être prise en compte au titre du tableau n° 57 C ;
- donner son avis sur le caractère professionnel de l'affection dont souffre Mme A ;
3°) de condamner la Communauté Urbaine de Lyon à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, qu'employée à la Communauté Urbaine de Lyon depuis le 1er mars 1979 en qualité d'agent d'entretien des bureaux, elle a été placée en congés de maladie depuis le 11 mai 2009, son médecin traitant a certifié qu'elle ne devait pas avoir une activité professionnelle trop prolongée ; qu'un médecin du service de médecine du travail de la Communauté Urbaine de Lyon a précisé qu'une demande de prise en charge en maladie professionnelle semble justifiée ; qu'un médecin rhumatologue, le 3 juin 2009, a exprimé le même avis pour ce syndrôme du canal carpien ; que le médecin agréé, mandaté pour effectuer une contre visite a conclu à un congé de maladie ordinaire et à une intervention chirurgicale, intervenue le 1er septembre 2009 ; que le médecin mandaté par la Communauté Urbaine de Lyon a conclu a une maladie ordinaire et non professionnelle ; que par arrêté du 4 février 2010, le président de la Communauté Urbaine de Lyon n'a pas reconnu l'imputabilité au service ; que si le médecin agréé a indiqué que l'affection est apparue dans un contexte professionnel peu traumatisant, sans utilisation d'outils vibrants, Mme A a utilisé une monobrosse de 1979 à 1993, et s'occupe de l'entretien de la salle de réunion de la Communauté Urbaine de Lyon ; que trois médecins sont en faveur d'une maladie professionnelle, Mme A ayant engagé un recours contre la décision du 4 février 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la Communauté Urbaine de Lyon, laquelle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la mesure d'expertise est inutile, au regard des éléments médicaux figurants au dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour Mme A qui maintient les conclusions de la requête ; elle soutient notamment que le lien entre l'affection et le travail est tout à fait possible et qu'ainsi l'expertise est utile, pour obtention d'un avis impartial ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2010, présenté pour la Communauté Urbaine de Lyon qui maintient ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président de la Cour a désigné M. Guy Fontanelle, juge des référés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique de référé du 3 septembre 2010 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- les observations de Me Prudon, pour Mme A, et de Me Deygas, pour la Communauté Urbaine de Lyon ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ;
Considérant que le premier juge a rejeté la demande à fin d'expertise présentée par Mme A, au motif que les médecins traitants de celle-ci n'ont envisagé que la possibilité d'une maladie professionnelle, par avis non circonstanciés, alors que les deux médecins ayant conclu à l'absence du lien de l'affection du syndrôme de canal carpien bilatéral dont souffre Mme A, avec une maladie professionnelle, ont produit des avis détaillés, conduisant, en l'état du dossier, à regarder l'utilité d'une mesure d'expertise comme non démontrée ; qu'il y a lieu par adoption de ces motifs, de confirmer l'appréciation à laquelle s'est livrée le premier juge, et de rejeter la requête de Mme A, sans préjudice pour le juge du fond, également saisi, d'ordonner, s'il s'y croit fondé, l'expertise médicale sollicitée ; que par suite, la requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Antoinette A et à la Communauté Urbaine de Lyon.
Lu en audience publique, le 8 septembre 2010.
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N° 10LY01199
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