Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour Mlle Hélène A, domiciliée ...);
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800078 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Champignelles a mis fin, à compter du 31 décembre 2007, à son stage de garde-champêtre ;
- à ce qu'il soit ordonné à ladite de commune de procéder à sa réintégration au sein des effectifs de la collectivité avec effet au 1er janvier 2008 ainsi qu'au réexamen de sa situation en vue de sa titularisation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée, d'ordonner à ladite commune de procéder à sa réintégration au sein des effectifs de la collectivité avec effet au 1er janvier 2008 ainsi qu'au réexamen de sa situation en vue de sa titularisation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner ladite commune à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Mlle A soutient que :
- la décision attaquée ne porte trace d'aucune motivation spécifique ;
- la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- dès lors qu'elle a fait l'objet d'observations élogieuses lors des formations qu'elle a suivies, que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la demande de fin de stage, que les lettres qu'elle a rédigées à destination d'administrés ne faisaient que rappeler la réglementation relative aux véhicules hors d'usage, hors d'état de circuler et la nécessité de procéder à leur retrait du domaine public, que deux de ces trois lettres n'ont jamais été remises, que son absence à une réunion organisée le 16 novembre 2007 était justifiée par le fait qu'elle était en congé, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- du fait de l'illégalité de cette décision, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour la commune de Champignelles qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de Mlle A ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
- dès lors que les appréciations favorables dont l'intéressée fait état ne concernent pas son stage au sein de la commune, qu'elle a outrepassé les missions qui lui étaient attribuées en se substituant à son supérieur hiérarchique, qu'elle n'a pas respecté les règles de procédure interne à la mairie, notamment en ce qui concerne l'utilisation du véhicule communal, qu'elle ne rédigeait aucun rapport d'activités hebdomadaire et qu'elle n'a jamais accepté d'être de service, en dehors des jours ouvrés, à l'exception du 11 novembre 2007, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;
- en conséquence, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction pourront être rejetées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Barberousse, représentant la commune de Champignelles ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que Mlle A, recrutée à compter du 1er janvier 2007 par la commune de Champignelles, en qualité de garde-champêtre stagiaire, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le maire de ladite commune a décidé de mettre fin à son stage à l'échéance du 31 décembre 2007, d'autre part, à la condamnation de ladite commune, à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 décembre 2007 refusant la titularisation de Mlle A n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que ladite décision serait entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant, en second lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle a fait l'objet d'observations élogieuses lors des formations qu'elle a suivies durant son stage, que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la demande de fin de stage, qu'en rédigeant des lettres à destination d'administrés afin de leur rappeler l'interdiction d'effectuer des dépôts sur des terrains communaux et de les inviter à procéder à leur enlèvement, elle n'a fait que se conformer à des missions de garde-champêtre et que son absence à une réunion organisée le 16 novembre 2007 était justifiée par le fait qu'elle se trouvait en congé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'étaient relevés le manque de respect par l'intéressée des règles d'utilisation du véhicule communal, sa négligence à rendre compte au maire de la commune de ses activités, notamment en adressant directement des lettres de rappel à la réglementation à des particuliers sans en informer l'autorité hiérarchique ou en s'abstenant de produire un rapport hebdomadaire d'activités comme il lui était demandé ; qu'était également relevé son refus d'être en service lors des évènements communaux, en dehors des jours ouvrés sur toute la période de son stage, à l'exception de la seule journée du 11 novembre 2007 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée ; que, par suite, la requérante n'établit pas que la commune de Champignelles aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions et au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés dans l'instance :
Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle A à payer à la commune de Champignelles une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Hélène A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champignelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hélène A et à la commune de Champignelles.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 septembre 2010.
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N° 09LY00030