Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour M. Ivan A, domicilié ... ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504176 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 14 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Tholomé a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Tholomé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a intérêt pour agir ; que le projet de plan local d'urbanisme a été élaboré dans le cadre d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que le conseil municipal n'a pas débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mais sur les orientations particulières d'aménagement ; que M. Thierry B, premier adjoint du maire est employé auprès du cabinet de géomètre expert chargé de la rédaction du plan de zonage ; qu'il est, en outre, propriétaire sur le territoire de la commune ; que, même s'il était absent lors de la délibération du 14 juin 2005, il a participé à tous les stades d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par suite, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est irrégulière ; que le classement en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque le terrain est situé à un peu moins de 80 mètres du groupe de constructions formant le hameau de Savernaz ; que le terrain est desservi par des réseaux publics, hormis l'assainissement qui peut être effectué de façon autonome ; que ses parcelles ne font pas parties des terrains de convenance agricole ; que l'article L. 145-3 alinéa 3 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que son terrain doit être regardé comme situé en continuité avec le hameau de Savernaz ; qu'il est fondé à se prévaloir de l'illégalité par voie d'exception de la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Tholomé ayant approuvé le plan de zonage d'assainissement, d'ailleurs annulé par le Tribunal administratif de Grenoble, dès lors que cet acte règlementaire sert de base aux dispositions du plan local d'urbanisme approuvées par la délibération attaquée qui délimite les zones U ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2009, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Tholomé, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'un débat a eu lieu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; qu'il n'est pas justifié que l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ait été méconnu ; que le classement des parcelles de M. A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles se situent dans un ensemble agricole et que leur ouverture à l'urbanisation ne ferait que générer le développement du mitage ; que son terrain est séparé du hameau par quatre parcelles ; que la protection du paysage justifie ce classement, dès lors que les parcelles litigieuses jouxtent une zone classée élément de paysage à prendre en compte ou à conserver ; que ces parcelles ne sont pas situées en continuité d'un hameau existant ; qu'à supposer que ce fut le cas, la commune n'avait pas l'obligation d'étendre la superficie du hameau ; que l'illégalité du plan de zonage de l'assainissement collectif et non collectif n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision approuvant le PLU ; qu'en tout état de cause une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles de M. A en zone A n'est pas de nature à justifier l'annulation du PLU dans son ensemble ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Royannez, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Tholomé ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Tholomé a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. ; qu'il ressort des termes de la délibération du conseil municipal du 5 novembre 2003 que celui-ci a débattu des orientations générales du projet d'aménagement durable ; que, par suite, l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que, s'il n'est pas contesté, que M. B, premier adjoint chargé de l'urbanisme est employé d'un cabinet de géomètre-expert qui a participé à la rédaction du projet de PLU, qu'il est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait intervenu au cours des débats précédant l'adoption de la délibération en poursuivant des intérêts distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune, qu'il ait influencé pour des motifs d'intérêt personnel le conseil municipal ; qu'il était, d'ailleurs, absent lors de l'adoption de la délibération litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif d'une méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. A, non construites, sont situées dans une zone rurale ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue, que ses parcelles ne présentent pas le potentiel agronomique, biologique ou économique exigé par l'article R. 123-7 pour un classement en zone A ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, qui se bornent à laisser à la commune la possibilité d'une extension de l'urbanisation de terrains situés en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ; qu'ainsi, et alors même que lesdites parcelles sont à proximité d'un hameau urbanisé, qu'elles sont desservies par les réseaux publics, qu'un assainissement autonome est techniquement envisageable et qu'elles ne seraient pas incluses dans les terrains dits de convenance agricole leur classement en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que la délibération contestée, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles de M. A, n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A se prévaut d'un moyen nouveau en appel, tiré de l'illégalité par voie d'exception de la délibération, en date du 14 juin 2005, du conseil municipal ayant approuvé le plan de zonage d'assainissement ; que le plan local d'urbanisme n'est pas un acte pris en application du plan de zonage d'assainissement ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas recevable, à l'appui de sa demande d'annulation dirigée contre la délibération en date du 14 juin 2005 à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de zonage d'assainissement approuvé le même jour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Tholomé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Jean-de-Tholomé au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 08LY00684 de M. Ivan A est rejetée.
Article 2 : M. Ivan A versera à la commune de Saint-Jean-de-Tholomé la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A et à la commune de Saint-Jean-de-Tholomé.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
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N° 08LY00684
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