Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Ivan A et M. Eric A, domiciliés, ... ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401917-0401918 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions en date du 17 octobre 2003 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a délivré deux certificats d'urbanisme négatif et de la décision du 3 février 2004 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour les parcelles concernées, ou, à défaut de procéder à une nouvelle instruction de leurs demandes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement comporte une erreur de fait, le talus artificiel ne séparant que très partiellement les parcelles A et B n° 3301 du hameau La Vernay ; que leurs parcelles sont intégrées au hameau du Vernay ; que leur terrain est situé à 80 mètres du hameau de Savernaz ; qu'il n'y a pas de rupture de continuité entre le hameau et leurs parcelles ; que les parcelles ne sont pas situées dans les zones de convenance agricole ; qu'elles sont situées dans un site urbanisé cohérent déjà partiellement urbanisé ; que le terrain est desservi par les réseaux et qu'un assainissement autonome est envisageable ; que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour motiver la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le terrain des requérants est situé dans une vaste zone naturelle vierge de toute construction, à 80 mètres de la dernière construction ; que leurs parcelles ne sont pas situées dans les parties urbanisées de la commune de Saint-Jean-de-Tholomé ; qu'il n'y a pas de système collectif d'assainissement ; que le système d'assainissement avec rejet dans le ruisseau de Savernaz est impossible en raison de la saturation du ruisseau ; que l'évacuation dans de bonnes conditions des eaux pluviales n'est pas réalisable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Ivan A et de M. Eric A tendant à l'annulation des décisions en date du 17 octobre 2003 par lesquelles le préfet leur a délivré deux certificats d'urbanisme négatif, pour un projet de construction d'une maison sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Tholomé et de la décision du 3 février 2004 portant rejet de leur recours gracieux ; que M. Ivan A et M. Eric A relèvent appel de ce jugement ;
Considérant, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal (...) ;
Considérant que, si le terrain, objet du présent litige, est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et se situe à proximité du hameau La Vernay , une parcelle limitrophe constituée par un espace libre de toute construction le sépare dudit hameau ; que ce terrain est situé dans un espace naturel distinct de la partie urbanisée de Saint-Jean-de-Tholomé ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle les certificats d'urbanisme ont été délivrés, le terrain litigieux se trouvait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Jean-de-Tholomé au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Haute-Savoie était tenu, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, de délivrer les certificats d'urbanisme négatif litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ivan et M. Eric A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 08LY00697 de MM. Eric et Ivan A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A, à M. Eric A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY00697
id