Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour Mme Colette A, domiciliée ...) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1734 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire) des 17 mai, 12 juillet et 12 octobre 2006 ;
2°) d'annuler les délibérations litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la délibération du 17 mai 2006 décidant d'acquérir la parcelle de terrain dont elle est propriétaire indivis est entachée d'illégalité ; qu'elle ne représente pas une friche industrielle ; que la commune ne justifie pas d'un motif d'intérêt général pour envisager de procéder à cette acquisition ; qu'il y a détournement de pouvoir à faire une offre d'achat amiable sous menace d'expropriation pour revendre ensuite à un tiers ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les délibérations des 12 juillet et 12 octobre 2006 constituaient des actes préparatoires ; qu'elles engagent une prétendue procédure d'expropriation ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la commune de Saint-Léger-sur-sur-Dheune qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les délibérations des 12 juillet et 12 octobre 2006 constituent des actes préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la délibération du 17 mai 2006 qui décide de procéder à une acquisition amiable n'avait pas à justifier de l'utilité publique de l'opération ; que l'évaluation du service des Domaines n'a nullement pour effet de geler le prix ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la délibération du 17 mai 2006 entre dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour la commune de Saint-Léger-sur-Dheune qui confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête en faisant valoir que la délibération litigieuse ne concerne pas une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Léger-sur-Dheune du 17 mai 2006 :
Considérant que la délibération en cause décide, d'une part, du principe de l'acquisition par la commune de la parcelle AM 195 de 4 000 m² dont la requérante est propriétaire indivis en vue de poursuivre l'aménagement du centre-bourg , d'autre part, de proposer une acquisition amiable au vu de l'avis du service des Domaines ;
Considérant que la circonstance que l'ancienne usine qui occupait la parcelle a été démolie en 2003 et que le tènement serait à tort désigné dans la délibération comme une friche industrielle à l'abandon, est sans influence sur sa légalité, dès lors qu'eu égard à la taille de la commune, les conseillers municipaux avaient nécessairement connaissance de la consistance d'une parcelle placée au centre du bourg ;
Considérant que, s'il est vrai que la commune ne fait pas état d'une destination précise à donner à cette parcelle, et que la société qui exploite un supermarché sur une parcelle contiguë s'est, à plusieurs reprises, déclarée intéressée par son acquisition pour agrandir son parc de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de procéder à cette acquisition ne serait pas inspirée de préoccupations d'intérêt communal et au contraire uniquement intervenue dans la perspective d'opérer ensuite une rétrocession à la société exploitante du supermarché voisin ;
Considérant, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'acquisition d'une parcelle isolée, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme relatif aux opérations d'aménagement ; qu'enfin la circonstance, à la supposer vérifiée, que l'avis rendu par le service des Domaines aurait eu pour effet de geler la valeur du terrain est sans influence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Saint-Léger-sur-Dheune des 12 juillet 2006 et 12 octobre 2006 :
Considérant que les délibérations en cause qui décident l'engagement d'une procédure en vue de l'acquisition de la parcelle litigieuse par voie d'expropriation, constituent de simples mesures préparatoires à un éventuel arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01260 de Mme A est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A versera à la commune de Saint-Léger-sur-Dheune une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A et à la commune de Saint-Léger-sur-Dheune.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
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N° 08LY01260
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