Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA VP 33 ET SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est 11 chemin du Bois à Vaulx-Milieu (38090) ;
L'association requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303966 du 31 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des deux permis de construire délivrés au nom de l'Etat par le président du Syndicat d'agglomération nouvelle de L'Isle d'Abeau, le 17 mai 2002, à Mme A et M. et Mme B, et, d'autre part, du permis de lotir délivré, le 16 novembre 2006, au nom de l'Etat par le président du Syndicat d'agglomération nouvelle de L'Isle d'Abeau à la société Viviant Terrains ;
2°) d'annuler lesdits permis ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère le versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association soutient que le plan d'aménagement de zone (PAZ) de la ZAC des Fougères est incompatible avec le schéma directeur ; que l'objectif du schéma directeur était de garantir un équilibre entre les zones urbanisées et les espaces verts ; que les classements retenus par les différents PAZ compromettent de manière définitive la réalisation du parc urbain prévu par le schéma directeur ; que le PAZ est illégal du fait de l'irrégularité de la création des ZAC ; que le PAZ est illégal au regard de l'article R. 311-10-3 b du code de l'urbanisme ; que la SHON maximale du secteur ZB n'est pas déterminée ; qu'il est illégal au regard des articles L. 311-1 et R. 311-1 du code de l'urbanisme qui interdisent de délimiter des zones naturelles dans une ZAC ; qu'il est illégal également au regard de l'article R. 311-10-1 du code de l'urbanisme en l'absence de rapport de présentation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour la société Viviant Terrains qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que le PAZ est compatible avec le schéma directeur ; que la destination générale des sols est respectée ; que la création des ZAC est régulièrement intervenue ; que les PAZ ne méconnaissent pas les articles R. 311-10-3 b, L. 311-1, R. 311-1 et R. 311-10-1 du code de l'urbanisme ; que les moyens allégués constituent des vices de forme soumis à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère venant aux droits de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de L'Isle d'Abeau qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le PAZ est compatible avec le schéma directeur ; que les trois ZAC ont été régulièrement créées ; que l'association requérante ne justifie pas de l'intérêt pour agir ; que le président de l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les PAZ sont compatibles avec les orientations du schéma directeur ; que les PAZ ne méconnaissent aucune disposition du code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 23 novembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de M. C président de l'association requérant, celles de Me Masse-Angonin, avocat de la société Viviant Terrains, et les observations de Me Richon, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Sur l'intervention en défense de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère :
Considérant que l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère qui vient aux droits de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de L'Isle d'Abeau est concerné par la bonne fin du processus de réalisation d'une opération d'urbanisme poursuivie sur son territoire ; qu'il a intérêt à intervenir ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité du permis de lotir litigieux :
Considérant que le président du Syndicat d'agglomération nouvelle de L'Isle d'Abeau, devenu Communauté d'agglomération Porte de l'Isère, a délivré, au nom de l'Etat, le 16 novembre 2006, à la société Viviant Terrains l'autorisation de réaliser un lotissement de huit lots dénommé Les jardins de Chané ;
Considérant, en premier lieu, que le permis de lotir litigieux a été délivré sur le fondement du plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Fougères-Chané ; que l'association requérante entend, en se prévalant de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme suivant lequel les PAZ doivent être compatibles avec les schémas directeurs, soulever, par voie d'exception, l'illégalité dudit PAZ au regard du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville nouvelle de L'Isle d'Abeau ;
Considérant que l'association requérante fait valoir que le lotissement en cause s'inscrit dans un ensemble constitué, outre la ZAC de Fougères-Chané, de la ZAC de Fougères et de la ZAC du centre de Saint Bonnet, ces trois ZAC devant chacune recevoir plusieurs lotissements ; que cet ensemble empiète sur le parc urbain qui, d'après le document graphique du schéma directeur, doit s'étendre sans rupture de l'Etang Neuf à l'Etang de Saint Bonnet ;
Considérant que le rapport de présentation du schéma directeur indique que ses auteurs ont entendu ménager une souplesse d'évolution en ce qui concerne la répartition des activités et des équipements ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que les prévisions d'urbanisation seraient dépassées sur l'ensemble de l'aire du schéma directeur en compromettant l'équilibre entre les zones urbanisées et les espaces verts ; que, par suite, eu égard au mode d'organisation de la ville nouvelle, conçu sur le principe d'une alternance entre zones habitées et naturelles, l'ensemble affecté à l'habitat sur les trois ZAC susmentionnées, qui maintient une coulée verte joignant les deux étangs ne remet pas en cause la destination générale des sols définie par le schéma directeur ; que la ZAC de Fougères-Chané, dont le périmètre s'étend à l'Est de l'Etang Neuf, et ne jouxte pas la coulée verte entre les deux étangs, ne représente en elle-même, regardée isolément, aucune remise en cause de la destination générale des sols ; que le moyen tiré de l'incompatibilité du PAZ de la ZAC de Fougères-Chané avec les orientations du schéma directeur doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté de création de la ZAC de Fougères-Chané, ainsi que des arrêtés de création des ZAC de Fougères et du centre de St Bonnet, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que le règlement du PAZ de la ZAC de Fougères-Chané ne définit pas de SHON globale maximale pour les îlots ZB et ZD en méconnaissance de l'article R. 311-10-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que pour l'îlot ZB un coefficient d'occupation des sols de 0,4 et un coefficient d'emprise au sol de 60 % sont fixés pour les logements qui représentent l'essentiel des constructions à édifier dans l'ilôt ; que pour les autres constructions s'appliquent une règle de hauteur maximale et des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et aux autres immeubles ; que, sur l'îlot ZD devant recevoir des aménagements pour le sport et le loisir, seul est autorisée la construction d'abris légers ; qu'en toute hypothèse, l'association requérante n'établit, ni même n'allègue, que les illégalités ainsi invoquées auraient eu pour effet de rendre possible la délivrance du permis de lotir litigieux ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la ZAC de Fougères-Chané inclut dans son périmètre une surface d'espaces verts faisant seulement l'objet d'aménagement légers mais ne donnant pas lieu à la réalisation de travaux d'équipement n'est pas de nature à lui retirer le caractère d'opération d'aménagement qu'elle doit revêtir au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, que le ministre soutient, sans être contredit, que l'établissement du dossier de création de la ZAC de Fougères-Chané a donné lieu à la rédaction d'un rapport de présentation ; que le moyen tiré de l'absence de rapport de présentation doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre les deux permis de construire délivrés dans le périmètre du lotissement Les jardins de Chané :
Considérant que l'association requérante se borne à soutenir que lesdits permis n'ont pu être délivrés qu'à la faveur de l'illégalité invoquée par voie d'exception du PAZ de la ZAC de Fougères-Chané ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la même exception d'illégalité soulevée à l'encontre du permis de lotir que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions de l'association requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viviant Terrains présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; que les conclusions de l'Etablissement public d'aménagement Nord Isère, qui n'est pas partie à l'instance, doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'Etablissement public d'aménagement Nord Isère est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA VP 33 ET SON ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA VP 33 ET SON ENVIRONNEMENT, à la société Viviant Terrains, à l'Etablissement public d'aménagement Nord Isère, à Mme Corinne A, à M. Jean-Pierre B, à la Communauté d'agglomération nouvelle Porte de l'Isère, à la commune de Villefontaine et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
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N° 08LY01538
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