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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY01619


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Henri A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504506 du 10 Avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation d'une délibération du 9 mai 2005, par laquelle le conseil municipal de Dolomieu a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, et d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

2°) de prononcer l'annulation de la délibération précitée d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Henri A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504506 du 10 Avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation d'une délibération du 9 mai 2005, par laquelle le conseil municipal de Dolomieu a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, et d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer l'annulation de la délibération précitée du 9 mai 2005 ;

3°) de condamner la commune de Dolomieu à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le rapport de présentation était insuffisant, dès lors qu'il ne comportait pas l'étude exigée par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le commissaire enquêteur n'a pas examiné les observations du public et n'a pas émis d'opinion personnelle et motivée sur le projet ; que le classement de ses parcelles en zone A ne répond pas à la nécessité exprimée par les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) de protéger les abords des sièges d'exploitation ; que ses parcelles sont bordées au nord et à l'est par des voies de circulation et entourées au sud et à l'ouest par cinq parcelles construites ; que ces parcelles ne recèlent aucun potentiel agronomique ou biologique spécifique ; qu'elles sont en continuité immédiate avec le bourg ; que le classement en zone A de ses parcelles est contradictoire avec la volonté de permettre le développement mesuré de l'ensemble de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la commune de Dolomieu, représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport de présentation comporte un diagnostic avec des données suffisantes sur l'évolution démographique et les besoins en matière d'aménagement de l'habitat ; que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations, les a prises en compte dans leur ensemble et a émis un avis personnel et motivé concernant le projet de révision ; qu'elle souhaite conserver l'aspect rural de son territoire et limiter l'urbanisation non maîtrisée ; que la parcelle A 2434 est la propriété de la commune depuis le 4 mars 2003 ; que l'extension de la zone constructible nuirait à la préservation du siège d'exploitation situé hameau de Berre ; qu'il n'y a pas d'assainissement collectif à proximité de ses parcelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour la commune de Dolomieu, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre a clos à la date du 30 octobre 2009 l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de M. A et celles de Me Matray, avocat de la commune de Dolomieu ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une délibération du 9 mai 2005, le conseil municipal de Dolomieu (Isère) a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par une requête enregistrée, le 11 juillet 2008, M. Henri A relève appel d'un jugement du 10 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 9 mai 2005 :

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :

Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;

Considérant que, si M. A soutient que les données statistiques utilisées dans le rapport de présentation sont anciennes, il n'est pas allégué que des éléments chiffrés plus récents auraient été disponibles à la date de rédaction dudit rapport ; que, par ailleurs, ce rapport contient des prévisions d'évolution démographique jusqu'en 2004 et des données relatives au logement locatif en page 16 ; que s'il ne précise pas les besoins répertoriés en matière d'équilibre social de l'habitat, il n'est pas établi qu'en l'espèce, dans cette commune, l'absence de ces données ait eu pour effet d'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation un des partis urbanistiques retenus dans le plan local d'urbanisme ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré d'une insuffisance du rapport de présentation ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête publique :

Considérant lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. ; que si la règle d'examen des observations dans le rapport et de motivation des conclusions n'impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ;

Considérant que le commissaire enquêteur a examiné les observations du public au IV de son rapport et présenté à la fin du rapport des conclusions personnelles en indiquant que les perspectives développées par les propositions de la municipalité sont de nature à préserver l'intérêt général en pérennisant un équilibre nature/urbanisme harmonieux tout en recommandant simplement à la commune de réexaminer les demandes exprimées au cours de l'enquête ; que le commissaire enquêteur a ainsi émis un avis favorable au projet ; que, ce faisant, compte tenu de l'objet de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis ;

En ce qui concerne le classement des parcelles de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, en premier lieu, que, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Dolomieu fixe notamment pour objectif de conforter l'agriculture en préservant les abords des sièges d'exploitation, des grands blocs d'exploitation et en stoppant l'urbanisation linéaire le long des voies et le mitage ; que la circonstance, à la supposer établie, que les parcelles litigieuses ne seraient pas exploitées n'implique pas qu'elles seraient dépourvues de toute valeur agronomique, biologique ou économique, d'autant que des photographies, produites par la commune en première instance, montrent que ces terrains sont actuellement à usage de pâture ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont M. A est propriétaire, sont situées à environ 1,3 kilomètres du centre du bourg et sont intégrées dans un vaste ensemble à vocation agricole, à l'exception de deux îlots classés en zone NBe, correspondant à des constructions isolées ; que, par suite, leur classement en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du parti d'aménagement retenu et eu égard à leurs caractéristiques ; que, dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont entaché leur décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Dolomieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par M. A et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, exposée par la commune au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Henri A est rejetée.

Article 2 : M. Henri A versera à la commune de Dolomieu une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et à la commune de Dolomieu.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY01619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01619
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly01619 ?
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