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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY02015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY02015


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour la SA ORELEC, ayant son siège social Zone industrielle Les Genevrilles, 91 rue de la Dent d'Oche à Amphion-les-Bains (74500) ;

La SA ORELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405781 - 0501980 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dan

s les rôles de la commune de Plubier (74500) ;

2°) de prononcer la décharge des...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour la SA ORELEC, ayant son siège social Zone industrielle Les Genevrilles, 91 rue de la Dent d'Oche à Amphion-les-Bains (74500) ;

La SA ORELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405781 - 0501980 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la commune de Plubier (74500) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sous-locataire de locaux pris en crédit-bail par la SCI La Regneraie auprès de la SNC Natiocrédimurs, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, l'administration fiscale ayant utilisé la méthode comptable pour déterminer la valeur locative desdits locaux, au motif qu'ils figuraient à l'actif d'une entreprise soumise aux obligations de l'article 53 A du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ne visent que les entreprises qui exploitent des établissements industriels situés dans des locaux dont elles sont propriétaires et qui figurent en conséquence à l'actif de leur bilan en tant qu'immobilisations ; que le caractère industriel d'un bâtiment ne s'apprécie qu'au niveau de son propriétaire et que les locaux nus ne constituent même pas un établissement pour leur propriétaire ; que le mode de financement d'un bien ne doit susciter aucune conséquence sur la fiscalité applicable ; qu'un immeuble loué nu, même inscrit à l'actif d'une entreprise, ne constitue pas une immobilisation industrielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'est pas contesté que la SA ORELEC exerce une activité industrielle dans des bâtiments et terrains industriels inscrits à l'actif de la SNC Natiocrédimurs, société commerciale astreinte aux obligations déclaratives prévues par l'article 53 A du code général des impôts ; que la valeur locative de ces locaux devait être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, la dérogation prévue par l'article 1500 du code général des impôts étant inapplicable en raison de l'inscription desdits locaux à l'actif de la SNC Natiocrédimurs ; que si le propriétaire de ces biens ne les utilise pas pour une activité de nature industrielle, ils ont été spécialement édifiés pour l'exploitation d'une telle activité ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 mars 2010 et régularisé par courrier le 26 mars 2010, présenté pour la SA ORELEC, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans sa requête ;

Elle soutient en outre que l'activité du crédit-bailleur était civile puisque le propriétaire d'un immeuble loué nu, en l'absence de tout aménagement réalisé par ses soins, ne se livre pas à une activité industrielle ou commerciale ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 avril 2010 à 15 heures 44 et régularisé par courrier le 8 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui se borne à indiquer que seule une réouverture de l'instruction pourrait lui permettre de répliquer au mémoire enregistré le 24 mars 2010 à supposer que ce mémoire contienne des moyens nouveaux ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 avril 2010 et par courrier le 22 avril 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SA ORELEC, qui exerçait une activité de transformation de métaux dans des locaux que lui sous-louait la SCI La Regneraie, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2003, l'administration fiscale ayant substitué, pour la détermination de la valeur locative desdits locaux, la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts à celle prévue à l'article 1498 du même code ; que la SA ORELEC conteste le jugement n° 0405781-0501980 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, dans leurs rédactions successives applicables au présent litige, que la taxe professionnelle avait notamment pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498, dans sa rédaction alors en vigueur : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 1499 : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. (...) et qu'aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ;

Considérant, en premier lieu, que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de transformation de métaux exercée par la SA ORELEC nécessitait d'importants moyens techniques ; que, dès lors, les locaux à évaluer présentaient le caractère d'immobilisations industrielles au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, quel que fût leur propriétaire, sans que pussent y faire obstacle le fait que ces locaux étaient loués nus, la circonstance qu'ils ne constituaient pas un établissement pour leur propriétaire, la SNC Natiocrédimurs, ou la nature des activités exercées par la SNC Natiocrédimurs et la SCI La Regneraie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de commerce que les sociétés en nom collectif sont commerciales en raison de leur forme quel que soit leur objet ; que les dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts n'ayant pour objet que d'exclure du champ d'application de l'article 1499 les entreprises qui ne sont pas soumises au régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, le seul fait que la SNC Natiocrédimurs, propriétaire des locaux en litige, était une société commerciale assujettie aux obligations définies par l'article 53 A du code général des impôts permettait à l'administration d'écarter l'application de la dérogation prévue à l'article 1500 dudit code, quelle que fût la nature de l'activité exercée par cette société ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la dérogation prévue à l'article 1500 dudit code aurait été applicable si la SCI La Regneraie avait acquis les locaux à évaluer est sans incidence sur le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ORELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ORELEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ORELEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02015
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly02015 ?
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