Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er mars 2010, présentée pour Mme Eglantina A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906800, en date du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision portant le refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en absence de la saisine de la commission départementale de l'admission exceptionnelle au séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'interprétation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure dans la mesure ou une admission exceptionnelle au séjour ne lui a pas paru justifiée eu égard des éléments du dossier et que l'intéressée ne justifie pas d'une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ; que sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Bescou, avocat de Mme A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bescou ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;
Considérant que si Mme A, ressortissante albanaise née le 25 août 1978, soutient qu'elle est entrée en France le 10 juillet 1999 et qu'elle y réside depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle ne l'établit pas en l'absence de tout justificatif pour les années 1999 et 2000 et, en se bornant à produire quelques documents épars, rédigés pour la plupart sous un nom d'emprunt, peu précis et dépourvus de caractère probant, pour les années 2003, 2004, 2005, 2008 ; qu'elle ne se prévaut d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel qui justifierait que lui soit accordée une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a pu, dès lors, légalement prendre la décision attaquée, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, sans recueillir l'avis de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est dépourvue de famille proche dans son pays d'origine, qu'elle parle français, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle a noué des liens amicaux très importants depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui serait entrée en France au plus tôt à l'âge de 21 ans, suivant ses déclarations, a vécu la plus grande partie de sa vie en Albanie ; que la durée de son séjour est incertaine ; que l'intéressée est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales ; que ses parents et ses frères séjournent à l'étranger ; qu'elle ne justifie pas d'une bonne intégration en France où elle se maintient en dépit des décisions ayant ordonné sa reconduite à la frontière en 2006 et 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, ainsi, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Raisson, premier conseiller,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
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N° 10LY00461