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30/09/2010 | FRANCE | N°09LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09LY00961


Vu l'arrêt, en date du 11 février 2010, par lequel la Cour, sur les conclusions de la requête du PREFET DU RHONE , enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, sous le n° 09LY00961, tendant à ce qu'elle annule le jugement n° 0900013, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme Nouara A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a, d'autre part, enjoint de déli

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Vu l'arrêt, en date du 11 février 2010, par lequel la Cour, sur les conclusions de la requête du PREFET DU RHONE , enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, sous le n° 09LY00961, tendant à ce qu'elle annule le jugement n° 0900013, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme Nouara A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence temporaire en qualité d'étranger malade, dans un délai de deux mois, et a, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné un supplément d'instruction afin que le PREFET DU RHONE précise, dans un délai de deux mois, d'une part, si et dans quelles conditions la population algérienne peut accéder aux médicaments prescrits en France à Mme A, ou à des molécules de substitution, et, d'autre part, la capacité de l'offre de soins en Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie de Mme A ;

Vu, enregistré le 25 mai 2010, le mémoire présenté par le PREFET DU RHONE , tendant aux mêmes fins que précédemment, en faisant valoir que la pathologie dont est atteinte Mme A peut être soignée en Algérie, dans la mesure où elle peut y être prise en charge dans des structures publiques et privées et où, sur les trois médicaments prescrits à l'intéressée, l'un y est disponible dans les pharmacies et les deux autres peuvent être remplacés par des molécules de substitution, elles-mêmes disponibles ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2010, le mémoire en défense complémentaire, présenté pour Mme A, tendant, comme précédemment, au rejet de la requête du PREFET DU RHONE et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que ce n'est qu'au-delà du délai qui lui avait été imparti que le PREFET DU RHONE a fait parvenir à la Cour les suppléments d'information qui lui avaient été demandés ; qu'aucun élément n'est communiqué sur l'offre de soins en Algérie dans la spécialité médicale concernée par sa maladie ; qu'elle a établi que, s'agissant des troubles dont elle souffre, il existe une inadéquation entre l'offre et la demande et que la ville de Biskra où elle demeurait n'est pas concernée par la couverture partielle de l'offre de soins ; que les médicaments Effexor et Tercian qui lui ont été prescrits ne sont pas disponibles en Algérie ; que, s'il est indiqué que le Risperdal y est en revanche disponible, il n'est pas précisé de quelle sorte de Risperdal il s'agit, alors qu'elle ne prend pas du Risperdal normal, sous forme de cachets, mais du Risperdal Consta, par injection retard ; qu'il n'est pas précisé, en outre, depuis quand ce médicament serait disponible en Algérie, alors que la Cour doit statuer à la date à laquelle la décision a été rendue, soit au 1er décembre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 17 novembre 2009, par laquelle a été accordée à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Bescou, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Bescou, avocat de Mme A ;

Considérant que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme Nouara A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence temporaire en qualité d'étranger malade, dans un délai de deux mois ;

Sur la légalité des décisions du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ;

Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance de certificat de résidence reposant sur un motif de santé de s'assurer, avec l'assistance du médecin-inspecteur de santé publique qui, seul, peut avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, des conséquences qu'un refus d'admission au séjour emporterait sur l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ;

Considérant que Mme A est entrée en France le 1er octobre 2002, munie d'un visa de long séjour, pour y poursuivre ses études ; qu'inscrite en DEA de chimie organique à l'Université Lyon 1, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, au titre de l'année universitaire 2003-2004, renouvelé au titre de l'année 2004-2005 ; qu'ayant dû interrompre ses études pour raisons de santé, le renouvellement de ce titre lui a été refusé par décision du 29 juillet 2005 ; que, toutefois, après avoir vainement tenté d'obtenir un statut de réfugiée, elle s'est vu délivrer un nouveau titre de séjour, en qualité d'étranger malade, valable du 20 avril 2006 au 19 avril 2007 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 19 avril 2008 ; que, saisi par le préfet du RHONE , le médecin-inspecteur de santé publique a, dans un avis du 17 juillet 2008, indiqué que l'état de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires présentaient un caractère de longue durée et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine " avec son traitement " ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DU RHONE ait fait parvenir les suppléments d'information qui lui avaient été demandés par la Cour au-delà du délai qui lui avait été imparti par l'arrêt susvisé du 11 février 2010 reste sans incidence sur la solution du litige, dès lors que ces informations ont été produites avant clôture de l'instruction ; qu'il ressort des pièces ainsi produites par le PREFET DU RHONE , qui confirment ainsi l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, que les soins et traitements que nécessite l'état de santé de Mme A sont disponibles en Algérie et qu'en particulier, cette dernière pourra y être prise en charge dans des structures publiques ou privées ; qu'il ressort également de ces pièces que, sur les trois médicaments prescrits à l'intéressée, l'un, le Disperdal, y est normalement disponible dans les pharmacies, sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir qu'il existe une incertitude sur la forme sous laquelle se présente ce médicament, cachets ou injections retard, alors qu'elle n'apporte de son coté aucun élément de nature à démontrer que son état nécessite la prise dudit traitement seulement sous la forme d'injections retard, et que les deux autres médicaments, l'Effexor et le Tercian, peuvent être remplacés par des molécules de substitution, elles-mêmes disponibles en Algérie et pour lesquelles elle n'apporte aucun élément probant relatif à d'éventuelles contre-indications eu égard à son état ; que, si la requérante fait valoir à bon droit que la légalité des décisions attaquées doit être appréciée à la date à laquelle elles sont intervenues, soit le 1er décembre 2008, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les traitements actuellement disponibles en Algérie ne l'étaient pas dès cette date ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement faire valoir que les soins et traitements nécessaires ne seraient pas disponibles précisément dans la localité de Biskra, d'où elle est originaire ; qu'ainsi, alors même que l'état de santé de Mme A avait pu auparavant justifier la délivrance d'un titre de séjour par le PREFET DU RHONE et son renouvellement en avril 2006 et 2007, c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DU RHONE , en date du 1er décembre 2008, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme A et, par voie de conséquence, annuler les décisions de la même date portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, enfin, procéder à l'injonction susmentionnée, les premiers juges ont considéré que le PREFET DU RHONE ne pouvait légalement, en application des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 1er décembre 2008, par lequel le PREFET DU RHONE a notamment refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, est signé par M. Stéphane Béroud, attaché principal, sous-directeur des Etrangers, lequel avait reçu délégation de signature du PREFET DU RHONE , par arrêté n° 2008-2924 du 2 juin 2008, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture du RHONE , l'autorisant, en son article 3, à signer, en cas d'empêchement du directeur ou chef de service, la totalité des actes établis par la direction dont il dépend, à l'exception de ceux exclus à l'article 1er, à savoir les actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis susmentionné du médecin-inspecteur de santé publique est suffisamment motivé, eu égard aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'eu égard à ce qui est dit ci-dessus sur l'évolution de la situation de santé de Mme A et compte tenu de ce qu'elle a vécu plus de vingt-six ans en Algérie, où réside une grande partie de sa famille, et alors même que l'intéressée vivait en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, dont plus de la moitié en qualité d'étudiante et le reste en raison de son état de santé, et que certaines de ses soeurs vivent en France, la décision attaquée n'a pas porté à ses droits à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les buts de cette décision et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen invoqué par Mme A relatif à l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence temporaire en qualité d'étranger malade, dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le PREFET DU RHONE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE , à Mme Nouara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2010.

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N° 09LY00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00961
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-30;09ly00961 ?
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