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12/10/2010 | FRANCE | N°08LY02358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY02358


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SENS (Yonne) ;

La COMMUNE DE SENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. A, Mme B, Mme G, M. C, Mme D, M. I, M. H, M. E, l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne, l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région et M. F, annulé la délibération du conseil municipal du 27 février 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d

e rejeter la demande de M. A, Mme B, Mme G, M. C, Mme D, M. I, M. H, M. E, l'Asso...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SENS (Yonne) ;

La COMMUNE DE SENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. A, Mme B, Mme G, M. C, Mme D, M. I, M. H, M. E, l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne, l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région et M. F, annulé la délibération du conseil municipal du 27 février 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de M. A, Mme B, Mme G, M. C, Mme D, M. I, M. H, M. E, l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne, l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région et M. F devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Sens soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du PPRI n'avait pas été annexé au dossier soumis à l'enquête publique ; qu'en admettant ce défaut d'annexion avéré, il n'a pu préjudicier à l'information du public ; que les conseillers municipaux ont été convoqués cinq jours francs avant la séance du conseil municipal ; que la note, jointe à la convocation, comportait un récapitulatif clair de la procédure d'élaboration ; que la délibération litigieuse est suffisamment motivée ; que le rapport de présentation est suffisant ; qu'au regard de la légalité interne, le parti d'aménagement retenu est cohérent ; que la création d'une nouvelle zone commerciale répond à un besoin ; que le développement de l'urbanisation préserve les zones d'expansion des crues ; que le plan révisé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la protection des captages d'eau potable est assurée ; que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été régulièrement effectuée ; que l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui exige une gestion équilibrée de la ressource en eau n'est pas méconnue ; qu'un débat d'orientation sur le PADD a eu lieu ; que l'enquête publique a fait l'objet de mesures de publicité régulières ; que le dossier soumis à enquête publique était complet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009, présenté pour l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne (ADENY) qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Sens d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que la commune n'établit pas l'annexion au dossier soumis à enquête du règlement du PPRI ; que l'absence de ce document a vicié l'information du public ; que les autres éléments du dossier ne palliaient pas l'absence du règlement ; que la régularité de la convocation des conseillers municipaux n'est pas établie ; que le rapport de présentation est insuffisant ; que le risque d'inondation n'est, notamment, pas analysé ; que la concertation a été insuffisante tant en ce qui concerne son contenu que les moyens mis en oeuvre ; que le plan révisé est entaché de contradiction interne en tant notamment qu'il prévoit de vastes zones commerciales nouvelles ; que des terrains placés en zone constructible sont en zone rouge au PPRI ; que les conditions d'assainissement des nouvelles zones à urbaniser ne sont pas précisées ; que le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est méconnu ; que la protection des captages d'eau potable n'est pas assurée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune reconnaît que le règlement du PPRI ne figurait pas dans au moins un des dossiers soumis à enquête ; que cette seule circonstance constitue une irrégularité substantielle ; qu'en ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux les pièces produites ne démontrent pas la date d'envoi ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'une note de synthèse était jointe aux convocations ; que le rapport de présentation est insuffisant ; que le classement en zone à urbaniser d'une partie du périmètre de protection éloigné du captage d'eau potable de St Bond est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Fouler, avocat de l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur la légalité externe de la délibération litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ne figurait pas au nombre des pièces du dossier de révision du PLU soumis à enquête publique et récapitulées sur un bordereau des pièces jointes ; que, si la commune soutient que cette absence n'a, sur trois sites d'enquête, concerné que le dossier déposé en maisie-annexe de Rosay, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément établissant que cette absence aurait été limitée à un seul site, la preuve ne pouvant être déduite de la seule circonstance qu'elle aurait fait l'objet d'observations du public seulement sur le registre déposé en mairie-annexe de Rosay ; qu'au regard à l'importance particulière que revêt sur le territoire de la COMMUNE DE SENS, la prise en compte du risque d'inondation, l'absence du règlement du PPRI, au dossier d'enquête publique a constitué une irrégularité substantielle de nature à vicier l'ensemble de la procédure ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal /(...)./ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ;

Considérant que la commune produit la justification de la remise aux services postaux à la date du 16 février 2006 suivant le régime fréquence C distribution sans signature des convocations des conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 27 février 2006 ; que l'ADENY n'apporte aucun élément tendant à établir que cet envoi n'aurait pas été acheminé dans des conditions normales ; que l'ADENY n'établit, ni même n'allègue, que cet envoi serait parvenu tardivement ou incomplet à un ou plusieurs conseillers municipaux ; que, dans ces conditions, la commune doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du Conseil municipal du 27 février 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SENS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions le versement à l'ADENY, d'une somme de 1 200 euros ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE SENS est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la COMMUNE DE SENS versera à l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne (ADENY) une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Les conclusions de l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SENS, à l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne (ADENY), à M. Jean A, à Mme Marie-Paule B, à Mme Dominique G, à M. Alain C, à Mme Thérèse D, à M. Georges I, à M. Bernard H, à M. André E, à l'Association de Sauvegarde de Sens et de sa région (ASSR) et à M. Jean-Luc F.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 08LY02358

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02358
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GROUPEMENT D'AVOCATS INTERDISCIPLINAIRES ASSOCIES (GAIA)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;08ly02358 ?
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