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27/10/2010 | FRANCE | N°09LY00913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2010, 09LY00913


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701824 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à ce que l'EHPAD le Castel Bristol de Royat et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 40 566,29 euros, au titre de traitements, indemnités d

e résidence, suppléments familiaux et prestations familiales obligatoires, pour ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701824 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à ce que l'EHPAD le Castel Bristol de Royat et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 40 566,29 euros, au titre de traitements, indemnités de résidence, suppléments familiaux et prestations familiales obligatoires, pour la période du 11 novembre 2004 au 27 janvier 2006 ;

- d'autre part, à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale soit condamné à lui verser une indemnité de 36 654,49 euros, au titre de traitements, indemnités de résidence, suppléments familiaux et prestations familiales obligatoires, pour la période du 28 janvier 2006 au 14 février 2007 ;

2°) de condamner l'EHPAD le Castel Bristol de Royat et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale à lui verser les indemnités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'EHPAD le Castel Bristol de Royat et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses demandes initiales n'étaient dirigées, à tort, que contre l'EHPAD le Castel Bristol et que ses conclusions postérieures, dirigées contre le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale, avaient été déposées après la clôture de l'instruction, alors que ledit centre de gestion était défendeur à la procédure, et alors que les observations produites après la lettre du tribunal du 29 janvier 2009, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été produites avant le délai fixé et avant la clôture de l'instruction ;

- durant la période du 11 novembre 2004 au 27 janvier 2006, tant l'EHPAD le Castel Bristol que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale étaient débiteurs des sommes dues au titre de ses salaires non perçus, eu égard au caractère rétroactif de sa réintégration au 11 novembre 2004, par l'effet du jugement du 17 novembre 2005 ; les demandes ne présentent pas un caractère indemnitaire mais ne tendent qu'au paiement des salaires dus en conséquence dudit jugement ;

- durant la période du 28 janvier 2006 au 14 février 2007, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale était seul débiteur des sommes dues au titre de ses salaires non perçus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale, représenté par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal et dirigées contre lui étaient irrecevables à défaut d'une demande indemnitaire préalable et d'une liaison du contentieux sur ce point ;

- durant la période du 11 novembre 2004 au 17 mars 2006, Mme A a été privée de sa rémunération du fait de son licenciement en qualité d'agent contractuel, et sa réintégration en exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005 n'impliquait pas la restitution de ses salaires, d'autant que la légalité interne de la mesure de licenciement a été reconnue par ledit Tribunal ; la demande de Mme A, qui ne disposait d'aucun droit au paiement d'un salaire durant cette période, tendant au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice, a été rejetée par ledit jugement au motif que l'illégalité de la décision de licenciement n'était pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité, au titre du préjudice moral ou matériel ;

- durant la période du 18 mars 2006 au 17 février 2007, durant laquelle Mme A a fait l'objet d'une mesure de suspension, elle ne pouvait prétendre au versement de son traitement, dans la mesure où elle a été sanctionnée pénalement et disciplinairement ; au demeurant, il conviendrait de déduire d'une éventuelle indemnité les sommes perçues durant cette période par Mme A au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2004, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, recrutée en qualité d'agent contractuel par l'EHPAD le Castel Bristol de Royat pour y exercer des fonctions de directrice, a fait l'objet, en premier lieu, d'une décision de licenciement, pour faute, en date du 11 mai 2004, prise par le président du conseil d'administration de cet établissement, prenant effet le 11 novembre 2004 ; que ladite décision a été annulée, par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005, au motif d'une illégalité externe ; qu'à la suite de cette annulation, le président du conseil d'administration de l'établissement a pris, le 27 janvier 2006, une nouvelle décision de licenciement, dont la légalité a été confirmée par un second jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 2007, devenu définitif à défaut d'appel ; que, par ailleurs, nonobstant son admission, en février 2003, au concours professionnel pour l'accès à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, Mme A a fait l'objet d'une décision de refus de nomination, prise par le ministre de la santé le 25 mars 2004, dont l'annulation a été également prononcée par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour de céans du 10 juin 2008 ; qu'à la suite de cette annulation, Mme A a été réintégrée, à la date du 11 novembre 2004, par une décision ministérielle du 6 mars 2006, dans le corps des directeurs des établissements sanitaires et sociaux, et affectée, à cette même date, comme directrice de l'EHPAD le Castel Bristol ; que, par une décision du 17 mars 2006, le ministre de la santé a prononcé la suspension de Mme A, qui a fait l'objet ensuite d'une décision ministérielle, en date du 14 février 2007, prononçant sa révocation ; que Mme A fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures devant ledit tribunal, d'une part, à ce que l'EHPAD le Castel Bristol de Royat et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 40 566,29 euros, au titre de traitements, indemnités de résidence, suppléments familiaux et prestations familiales obligatoires, pour la période du 11 novembre 2004 au 27 janvier 2006, d'autre part, à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale soit condamné à lui verser une indemnité de 36 654,49 euros, au titre de traitements, indemnités de résidence, suppléments familiaux et prestations familiales obligatoires, pour la période du 28 janvier 2006 au 14 février 2007 ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 octobre 2007, ne tendait qu'à la condamnation de l'EHPAD le Castel Bristol à lui verser une indemnité de 77 221,18 €, au titre des traitements, indemnités de résidence, suppléments familiaux et prestations familiales obligatoires pour la période du 11 novembre 2004 jusqu'au 14 février 2007 ; que les conclusions de la demande de Mme A tendant à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale n'ont été présentées que dans un mémoire du 30 janvier 2009, postérieurement à la date de la clôture de l'instruction, fixée au 6 janvier 2009 par une ordonnance du 17 novembre 2008 ; que ces conclusions nouvelles, présentées au demeurant après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait couru, en l'espèce, au plus tard à compter de l'enregistrement de la demande de Mme A au greffe du Tribunal le 18 octobre 2007, et sans qu'une demande préalable, de nature à lier le contentieux, ait été présentée audit centre de gestion étaient, dès lors irrecevables, nonobstant les circonstances, d'une part, que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale avait présenté des observations en qualité d'intervenant en défense et, d'autre part, que les parties avaient été informées, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 29 janvier 2009, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de la demande, et invitées à présenter des observations ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'EHPAD le Castel Bristol :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A, qui avait fait l'objet d'une première mesure de licenciement, par une décision du président du conseil d'administration de l'EHPAD le Castel Bristol du 11 mai 2004, dont le bien-fondé avait été reconnu par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans son jugement, devenu définitif sur ce point, du 17 novembre 2005, par lequel avaient été rejetées, pour ce motif, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée, a fait l'objet, à la suite de l'annulation, pour un motif d'illégalité externe, de cette première décision, d'une seconde mesure de licenciement, par une décision du 26 janvier 2006, dont la légalité a été confirmée par un second jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 2007 ; qu'ainsi, à la date de la décision du 17 mars 2006 par laquelle le ministre de la santé a prononcé la suspension de Mme A, cette dernière n'avait plus la qualité d'agent contractuel de l'EHPAD le Castel Bristol ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté prononçant sa suspension avait prévu qu'elle continuerait, durant la période de suspension de ses fonctions, qui n'a débuté au demeurant qu'à compter de la date d'édiction de cette décision, à percevoir son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ;

Considérant, en second lieu, que si la décision du président du conseil d'administration de l'EHPAD le Castel Bristol du 11 mai 2004, prononçant le licenciement de Mme A, a été annulée pour un motif touchant à la légalité externe de cette décision, par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005, qui a, par ailleurs, rejeté, au motif du bien fondé de la mesure, les conclusions indemnitaires alors présentées par Mme A, tendant à l'indemnisation de tous les préjudices résultant de l'illégalité de ladite mesure, la requérante, en l'absence de service fait, durant la période du 11 novembre 2004 au 26 janvier 2006, date de la seconde décision de licenciement, ne peut prétendre au rappel de son traitement et des indemnités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'EHPAD le Castel Bristol et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A, à l'EHPAD le Castel Bristol et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2010.

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N° 09LY00913

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00913
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MONOD AMAR BOUDRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-27;09ly00913 ?
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