Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2008, reçue par télécopie, et régularisée le 19 septembre 2008 à la suite de l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Grenoble transmettant à la Cour l'original de cette requête, présentée pour la société CARROSSERIE METIFFIOT, dont le siège est 386 avenue Victor Hugo BP 206 à Valence (26002) ;
La société CARROSSERIE METIFFIOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402582 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et des intérêts y afférents ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a été, ou serait, amenée à exposer au cours de cette instance et dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société CARROSSERIE METIFFIOT soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a subordonné la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses supportées par un assujetti à la preuve de la répercussion de leur coût dans le prix de ses opérations soumises à cette taxe ;
- elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de location de véhicules de tourisme destinés à être mis à la disposition de ses clients dès lors que les contrats relatifs à ces mises à disposition constituent des contrats de location au sens notamment de l'article 1709 du code civil, que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, elle a facturé de manière distincte cette prestation qui a été comptabilisée dans un compte de location , et qu'elle entre ainsi dans l'exception prévue à l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts ;
- l'administration a reconnu, dans la réponse ministérielle Hunault, du 16 juillet 1984, que la mise à disposition par les concessionnaires d'un véhicule de remplacement moyennant une somme forfaitaire rémunérée de véhicule constituait en fait une location ;
- l'administration ne démontre pas que le prix fixé pour ces locations est à un niveau très inférieur à celui du marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 4 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la société n'a pas réalisé des prestations de location de véhicules automobiles alors que les contrats signés avec les clients ne constituent pas des contrats de location, que les sommes réclamées ne sont pas des loyers et que des véhicules ont été mis gratuitement à la disposition des clients ;
- le Tribunal a pu ainsi juger à bon droit, que la société ne facturait pas une prestation de location et que la TVA ayant grevé l'opération ne pouvait être admise en déduction ;
- les véhicules, s'ils avaient constitué une immobilisation de la société, auraient par nature été exclus du droit à déduction, peu important à cet égard que les prêts de véhicules soient utiles à l'activité de l'entreprise, entrent dans les frais généraux et n'aient pas le caractère d'une libéralité ;
- la réponse ministérielle Hunault s'est attachée à définir si une mise à disposition de véhicule rémunérée et la réparation concomitante étaient deux prestations distinctes, chacune devant être soumise à la TVA à raison de son prix et au taux qui lui est propre ; il ne résulte nullement de cette réponse que la taxe supportée en amont est déductible ;
Vu, enregistré le 17 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la société CARROSSERIE METIFFIOT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à lui verser une somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;
Elle soutient qu'elle justifie que les véhicules ont été donnés en location à un moment ou l'autre de l'année et qu'elle peut bénéficier du régime d'exclusion prévue par l'article 242 de l'annexe II qui n'est pas conditionné à une location exclusive ou prépondérante ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2010, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 4 février 2010, le nouveau mémoire présenté pour la société CARROSSERIE METIFFIOT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 5 février 2010, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 12 mars 2010, le nouveau mémoire présenté pour la société CARROSSERIE METIFFIOT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 2 mars 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 26 mars 2010 à 16 h 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les observations de Me Lallemand, avocat de la société CARROSSERIE METIFFIOT ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lallemand, avocat de la société CARROSSERIE METIFFIOT ;
Considérant que la société CARROSSERIE METIFFIOT relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes tendant à ce que soit prononcée la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et des intérêts y afférents ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 273 dudit code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises... ; qu'aux termes de l'article 237 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que ce soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'aux termes de l'article 241 alors en vigueur de la même annexe : Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'enfin aux termes de l'article 242 alors en vigueur de ladite annexe : Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. / La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination s'il était acquis par lui en pleine propriété. ;
Considérant que la société CARROSSERIE METIFFIOT, qui exploitait un garage carrosserie à Valence, prenait en location des véhicules de tourisme qui étaient mis ensuite à la disposition de ses clients durant l'entretien et la réparation des véhicules que ces derniers lui confiaient ; qu'elle soutient être en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses qu'elle a engagées pour la prise en location de ces véhicules en estimant entrer dans les exceptions relatives aux véhicules de tourisme donnés en location que prévoit l'article 242 précité de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société CARROSSERIE METIFFIOT prêtait à ses clients, notamment sociétaires de compagnies d'assurance, en vertu de contrats conclus avec ceux-ci, un véhicule de remplacement pendant la réparation de leur véhicule et d'une durée limitée, soit à titre gracieux ou sans frais, soit à raison d'une participation financière forfaitaire, destinée à couvrir des frais de gestion, qui ne saurait être qualifiée de loyer ; que ces mises à disposition de véhicules ne constituaient pas une activité de location de véhicules au bénéfice de ces clients ; que, par ailleurs, la prestation de service rendue par la société CARROSSERIE METIFFIOT aux compagnies d'assurance consistant, selon les accords conclus avec celles-ci, à prêter pendant une durée déterminée un véhicule à leurs sociétaires venant faire réparer leur véhicule, soit gratuitement, soit en facturant à la société d'assurance une somme forfaitaire, ne saurait faire regarder la société requérante comme ayant exercé une activité de location de véhicules à destination de ces sociétés d'assurance ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme ayant sous-loué les véhicules dont s'agit ; qu'elle était en revanche, pour lesdits véhicules, preneur dans les contrats de location passés avec les loueurs professionnels, et il est constant que les véhicules concernés, conçus pour transporter du personnel, auraient eu le caractère d'immobilisations s'ils avaient été acquis par elle en pleine propriété ; qu'enfin, à supposer même que la société CARROSSERIE METIFFIOT exerçât aussi une activité de location de véhicules à destination de certains clients, les pièces produites par la société notamment en appel, dont des factures de location établies au nom de clients qui n'identifient pas les véhicules loués , ne permettent pas de déterminer, parmi les véhicules qu'elle avait pris en location, ceux qui auraient été destinés et affectés à cette activité de location de véhicules et qui auraient pu ouvrir droit à déduction défini par les dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 242 de l'annexe II audit code ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées, a remis en cause la déduction, par la société, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers versés par elle pour la location de ces véhicules ;
Sur l'application de la doctrine :
Considérant que la société CARROSSERIE METIFFIOT ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Hunault, député, en date du 16 juillet 1984, qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à raison de la mise à disposition rémunérée de véhicules consentie par des garagistes à leurs clients, le temps de la réparation des véhicules de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARROSSERIE METIFFIOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CARROSSERIE METIFFIOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARROSSERIE METIFFIOT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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N° 08LY02106