Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Marc A, exploitant en nom personnel de l'entreprise Ambulances du Grand Lyon, dont le siège est ..., assisté de Me Sapin agissant en qualité d'administrateur judiciaire ;
M. A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0608107 du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a décidé de lui retirer son agrément n° 69-061 pour une durée de six mois ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la sanction est excessive et sans rapport avec les éléments de fait ;
- son absence le jour du transport litigieux et la présence de seulement deux membres d'équipage, dont un stagiaire mineur, était justifiée par des problèmes de santé ;
- l'état de santé des malades ne présentait pas de difficultés particulières ;
- la grille de sanctions retenue par le préfet ne permettait pas le retrait litigieux ;
- une sanction comprise entre 15 jours et 3 mois était seule justifiable ;
- la sanction appliquée est celle d'une récidive alors qu'il n'y avait pas situation de récidive ;
- la grille validée par le sous comité des transports sanitaires (SCoTS) du 7 mars 2006 a été appliquée par le préfet ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 24 novembre 2006, le préfet du Rhône a retiré pour une durée de six mois l'agrément de transport sanitaire privé n°69-061 dont M. A est titulaire ; qu'il a pris cet arrêté par le motif que M. A, qui avait déjà fait l'objet d'un retrait d'agrément jusqu'à régularisation le 28 octobre 2005 pour un effectif roulant ne remplissant pas toutes les conditions requises pour exercer cette fonction et pour la non conformité des véhicules de son entreprise, avait employé une personne non déclarée et mineure non qualifiée pour effectuer en équipe trois transports sanitaires le 26 juin 2006 ; que M. A a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 12 novembre 2008, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet. ; qu'aux termes de l'article R. 6312-7 de ce code dans sa version alors applicable : Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 3° Personnes : - soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, - soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. ; qu'aux termes de l'article R. 6312-10 du code : La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que pour effectuer le transport litigieux du 26 juin 2006 l'équipage de l'ambulance était constitué de deux personnes dont une, qui était mineure, ne justifiait pas des qualifications requises par l'article R. 6312-7 précité du code de la santé publique ; qu'ainsi la composition de l'équipage ne répondait pas aux conditions posées par l'article R. 6312-10 ci-dessus du code de la santé publique pour les véhicules de catégorie C, comme en l'espèce ; qu'ainsi, et alors même que l'état des personnes transportées le 26 juin 2006 ne présentait aucun risque particulier et que ce jour là M. A était absent pour des raisons de santé, ce dernier a, contrairement à ce qu'il soutient, manqué à ses obligations professionnelles et a commis une faute de nature à justifier une sanction ;
Considérant que compte tenu de l'incident qui avait donné lieu à une précédente sanction le 28 octobre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant de retirer l'agrément de M. A pour une durée de 6 mois en raison des faits survenus le 26 juin 2006, le préfet, qui s'est déterminé librement après avis du sous comité des transports sanitaires (SCoTS), aurait fait le choix d'une sanction disproportionnée ; que si, pour émettre un avis favorable à cette sanction, le SCoTS s'est prononcé en fonction d'une grille de sanctions adoptée dans sa séance du 7 mars 2006 , M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un tel document, qui est dépourvu de toute valeur réglementaire, pour soutenir qu'il n'était pas en situation de récidive et que le retrait dont il a fait l'objet ne pouvait excéder une durée de 3 mois ; que le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait excessive ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.
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N° 09LY00043