Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SCI DE MOUSSY dont le siège est à Saint-Laurent (74800) et M. Michel A, domicilié 18 impasse de Moussy à Saint-Laurent (74800) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4631 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2006 approuvant la carte communale de Saint Laurent en tant qu'elle place en zone non constructible tout ou partie des parcelles 598 et 1638 ;
2°) d'annuler dans la mesure susmentionnée la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Laurent le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le jugement a été régulièrement rendu à défaut d'être signé par les membres de la formation de jugement ; que le zonage est entaché d'erreur matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le zonage ne prend pas en compte tout le bâti existant ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les parcelles en cause étaient comprises dans une vaste zone naturelle ; que le zonage est en contradiction avec le rapport de présentation énonçant que la zone constructible englobe l'existant en excluant le bâti en rupture avec la zone agglomérée ; que la carte communale ne peut avoir pour effet d'interdire la construction dans un secteur où elle n'était pas rendue impossible par le principe de constructibilité limitée ; que l'inclusion des parcelles en cause dans la zone constructible ne méconnaîtrait pas la loi-montagne ; que dans le contexte où il est intervenu le classement litigieux procède d'un détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté par la commune de Laurent qui s'en remet à la défense assurée par l'Etat observant que la carte communale litigieuse n'est plus en vigueur, un PLU ayant été approuvé le 5 juin 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif ne s'est pas uniquement fondé sur le caractère naturel de l'espace au sein duquel se trouvent les parcelles en cause ; que leur localisation n'impliquait en aucun cas leur insertion dans la zone constructible ; que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir n'est assorti d'aucune précision ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Boucherie, avocat de la SCI DE MOUSSY et de M. A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience (...). ;
Considérant que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par les dispositions précitées ; que les requérants sont fondés à soutenir que ledit jugement ne fait pas, par lui-même, la preuve de sa régularité ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de la SCI DE MOUSSY et de M. A devant le tribunal administratif ;
Sur la demande devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Considérant que la SCI DE MOUSSY et M. A sont propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de St Laurent ; qu'ils ont ainsi intérêt à agir ; que la fin de non recevoir opposée à leur demande doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la carte communale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) ; que selon l'article L. 121-1 du même code : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de gestion des eaux ; 3 ° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (...) ;
S'agissant de la parcelle 598 appartenant à M. A :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'hormis une maison isolée implantée au nord sur la parcelle contigüe, ladite parcelle ouvre sur un vaste secteur naturel et n'est pas dans le prolongement à l'Ouest du côté de la zone constructible, d'un secteur aggloméré ; que, par suite, alors même qu'elle est desservie par les réseaux les auteurs de la carte communale ont pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation la placer en zone non constructible ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
S'agissant de la parcelle 1638 appartenant à la SCI de MOUSSY :
Considérant que ladite parcelle, d'une superficie de 1655 m², a une ouverture en façade sur la voie communale n° 7 Impasse de Moussy ; que des constructions sont déjà implantées en bordure de cette voie, de part et d'autre de cette façade, sur les parcelles 570 et 568-569 ; que, de l'autre côté de la voie communale, toutes les parcelles sont également construites ; que, la partie de la parcelle disposant directement de l'ouverture en façade sur la voie communale et où un abri de jardin de 70 m² a été édifié, est ainsi située dans le secteur aggloméré du hameau de Moussy ; que la SCI est, par suite, fondée à soutenir que les auteurs de la carte communale n'ont pu, sans entacher leur décision d'illégalité, exclure dans son entier la parcelle 1638 de la zone constructible ;
Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparait en l'état de l'instruction de nature à justifier également l'annulation du classement d'une partie de la parcelle 1638 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le surplus de la parcelle, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI DE MOUSSY est seulement fondée à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles placent en zone non constructible la partie de la parcelle 1638 en façade sur la voie communale n° 7 ; que les décisions et le jugement attaqué doivent être annulés dans cette mesure ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI DE MOUSSY d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2009 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 février 2006 approuvant la carte communale de Saint-Laurent est annulé en tant qu'il place en zone non constructible la partie de la parcelle 1638 en façade sur la voie communale n° 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la SCI DE MOUSSY et de M. A est rejeté.
Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera à la SCI DE MOUSSY une somme de 1 200 euros.
Article 5 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE MOUSSY, à M. Michel A, à la commune de Saint-Laurent et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.
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N° 09LY01595
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