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01/12/2010 | FRANCE | N°10LY00873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2010, 10LY00873


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 avril 2010, présentée pour M. Sami A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000150, en date du 26 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 18 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Savoie de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 avril 2010, présentée pour M. Sami A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000150, en date du 26 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 18 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article

L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation lui permet d'obtenir la délivrance d'un visa long séjour et d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que lesdites décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Besson, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Besson ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour ; que, lorsqu'un étranger entré régulièrement sur le territoire français, marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint présente à l'autorité préfectorale une demande de carte de séjour temporaire au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé par le préfet comme demandant également, implicitement, la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'instruction relève de la compétence de l'autorité préfectorale ;

Considérant qu'il ressort des écritures du préfet de la Savoie devant le Tribunal administratif, auprès duquel M. A avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait ni d'une entrée régulière en France, ainsi que le mentionne la décision attaquée, ni d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse ; que, si M. A soutient qu'il est entré en France le 5 mars 2008, muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 27 mars 2008, il n'est aucunement établi qu'il soit resté en France depuis lors, d'autant que, lors de son mariage à Chambéry, le 24 octobre 2009, il a fait état de sa domiciliation à Palerme, en Italie, ainsi qu'en atteste l'acte de mariage versé au dossier ; qu'ainsi, faute de justifier, et de la date de son entrée en France, et du caractère régulier de cette entrée, et quand bien même il aurait débuté sa vie commune avec son épouse dès le mois d'avril 2009, ainsi qu'il le soutient, le préfet de la Savoie a pu, à bon droit, considérer qu'il ne pouvait pas être valablement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, rejeter la demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, en raison du défaut de présentation de visa de long séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1972, entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, a épousé une ressortissante française à Chambéry, le 24 octobre 2009 ; qu'à la date de la décision attaquée, le 18 décembre 2009, il était marié depuis moins de deux mois et il vivait avec son épouse depuis huit mois au plus si l'on en croit ses déclarations sur ce point, bien que, dans le même temps, il se déclare domicilié à Palerme, le couple n'avait pas d'enfant et l'épouse n'était pas enceinte ; que la vie commune des deux époux pouvait reprendre, passé le temps de la séparation nécessaire à l'obtention, par le mari, d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une française ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de la Savoie n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2010.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La Greffière,

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N° 10LY00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00873
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DIDIER BESSON SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-01;10ly00873 ?
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