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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY00183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500976 en date du 19 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il condamne le département de l'Isère à lui verser la somme de 106 841,70 euros TTC, avec intérêts de droit, en règlement du marché relatif aux opérations de réorganisation foncière des communes de Sinard et Avignonet, qu'il a passé le 22 janvier 1998, et en indemnisation du

retard qui lui a été imposé pour son exécution ;

2°) de condamner le département...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500976 en date du 19 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il condamne le département de l'Isère à lui verser la somme de 106 841,70 euros TTC, avec intérêts de droit, en règlement du marché relatif aux opérations de réorganisation foncière des communes de Sinard et Avignonet, qu'il a passé le 22 janvier 1998, et en indemnisation du retard qui lui a été imposé pour son exécution ;

2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser les sommes de

43 799,62 euros et 63 042,08 euros avec les intérêts de droit à compter du 23 février 2005 et capitalisation annuelle de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la différence de 0,25 euro entre les factures des 14 janvier et 12 avril 2004 n'est pas significative ; que son enquête a porté sur 900 ha, dont 743 ha définis à l'origine, 50 à 60 ha d'emprise autoroutière, 10 ha d'exclus, 80 ha de terres classées ; que comme le montre ce qu'écrit le président de la commission intercommunale d'aménagement foncier à la suite de la réunion du 26 mars 1998, celle-ci avait délégué un pouvoir décisionnel aux sous-commissions ; qu'il s'est conformé à ce qui lui était demandé par la sous-commission ; que son chiffrage est parfaitement précis ; que les retards dont il n'est pas responsable lui ouvrent droit à indemnité sur le fondement de la théorie de l'imprévision, dès lors qu'ils ont entraîné un bouleversement économique général du contrat ; que le département en a d'ailleurs tenu compte dans d'autres opérations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 juin 2009, le mémoire présenté pour le département de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département de l'Isère soutient que la facture en cause est caractérisée par de nombreuses et flagrantes erreurs de calcul ; que la modification des surfaces servant de base aux calculs de cette facture n'est pas justifiée ; qu'il n'existe aucune décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier fixant la surface de remembrement à 900 ou 1 000 ha ; que la sous-commission n'avait quant à elle aucune compétence ; qu'en ce qui concerne le retard pris dans les opérations la théorie de la force majeure ne saurait être invoquée, ses conditions d'application n'étant pas remplies, la communication tardive de l'emprise définitive de l'autoroute et l'élaboration du plan d'occupation des sols ne pouvant être regardés comme des évènements imprévisibles et irrésistibles ; que la théorie de l'imprévision constitue un moyen nouveau en appel ; qu'au demeurant les évènements invoqués n'étaient pas imprévisibles et le requérant n'établit pas qu'ils ont bouleversé l'économie du contrat ; que le chiffrage du préjudice qui résulterait du retard n'est pas justifié ; que, comme l'a relevé le Tribunal administratif, ni le contrat initial, ni les avenants successifs n'ont prévu une indemnisation en cas de retard, ces documents permettant seulement au géomètre de se retirer du marché s'il estimait que ce retard lui serait préjudiciable ou lui donnant droit à une modification du calendrier prévisionnel des travaux ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2009 ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'il n'a jamais prétendu que le périmètre du remembrement était de 900 ha ; qu'en revanche la topographie par photo aérienne a bien été établie sur 900 ha mais seuls les 743 ha correspondant à l'objet du marché ont été retenus ; que, compte tenu des différents calculs de surface retenus, le décompte général et définitif doit être arrêté à 355 419,38 euros TTC, si bien que la situation dernière et définitive pour solde a été recalculée pour un montant de 50 025,34 euros TTC ; que, dès lors, la somme de 43 799,62 euros TTC qu'il réclame, résultant d'un calcul à minima, lui est effectivement due par le département de l'Isère ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2009 portant réouverture de l'instruction et clôture au 31 décembre 2009 ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour le département de l'Isère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, portant toutefois à 3 000 euros ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la requête d'appel est irrecevable comme dépourvue de moyens ; que, la demande d'arbitrage ayant été implicitement rejetée, il appartenait au requérant de le contester devant le Conseil d'Etat, si bien que la demande présentée par le requérant devant le Tribunal administratif n'était pas recevable car elle ne visait pas à obtenir l'annulation de la sentence arbitrale implicite rendue par le président du conseil général, qui, depuis lors est devenue définitive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'en vue du projet de construction d'une autoroute Grenoble-Sisteron, le département de l'Isère a confié, par marché du 22 janvier 1998, à M. A, géomètre-expert, la réalisation, sur le territoire des communes d'Avignonet et Sinard, d'études et travaux préalables aux opérations de réorganisation foncière telles que prévues aux articles L. 121-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du code rural ; que faisant valoir que, d'une part, à raison des prestations réalisées, le département lui restait redevable de la somme de 43 799,62 euros TTC, et que, d'autre part, le retard qui lui avait été imposé dans l'exécution des travaux lui avait causé un préjudice évalué à 63 042,08 euros TTC, M. A a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 106 841,70 euros ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne le paiement des prestations réalisées :

Considérant qu'à l'appui de ses prétentions M. A soutient que son enquête a porté sur une superficie totale de 900 ha, dont 743 ha définis à l'origine, 50 à 60 ha d'emprise autoroutière, 10 ha d'exclus, 80 ha de terres classées, et non 743 ha, comme l'admet le département de l'Isère, et il produit un décompte définitif des prestations réalisées dont les postes 1.3 à 2.8 mentionnent cette superficie de 900 ha ; que, dans le dernier état de ses écritures, il soutient en outre, nouveau décompte à l'appui, que, même avec une superficie limitée à 743 ha, le solde du marché doit être évalué à 50 025, 34 euros TTC si bien qu'il est en droit de réclamer la somme de 43 799,62 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu, à prix unitaires, pour une superficie prévisionnelle qui était évaluée à 660 ha ; que si le département de l'Isère admet que cette superficie a été fixée ultérieurement à 743 ha, en revanche et à supposer même que, pour des raisons techniques, les relevés aériens aient porté sur 900 ha, il ne résulte pas de l'instruction que la commission intercommunale d'aménagement foncier, compétente, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 121-20 du code rural, pour établir le projet, aurait défini un périmètre induisant une telle surface ; que sur ce point, M. A ne saurait se prévaloir utilement de la délibération de cette commission en date du 26 mars 1998, selon laquelle le périmètre aurait été étendu à la demande des membres de la

sous-commission, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aurait été retenu alors un périmètre correspondant à la superficie alléguée de 900 ha ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de son mémoire enregistré le 2 décembre 2009 M. A produit un nouveau décompte définitif des prestations réalisées et une nouvelle situation dernière et définitive pour solde qui portent respectivement les mentions manuscrites recalculé le 17.10.2009 et recalculé le 16.10.2009 ; que ce décompte, dans lequel les postes 1.3 à 2.8 sont établis pour une superficie de 743 ha, aboutit, compte tenu de la modification de certaines bases de calcul, à un total de 364 380,27 euros TTC, si bien que, eu égard aux paiements effectués pour un montant total de 314 354,93 euros, la situation définitive présente un solde de 50 025,34 euros ; que toutefois M. A ne justifie pas du bien-fondé des rectifications apportées à ses bases de calcul dans ce nouveau décompte par rapport à celles de celui dont il avait saisi d'abord le tribunal administratif puis, dans son mémoire introductif d'instance, la Cour ; qu'ainsi le solde qui en résulte ne saurait être retenu ;

En ce qui concerne le préjudice résultant du retard ayant affecté les opérations :

Considérant que les opérations de réorganisation foncière, qui, selon l'article 4.4 du contrat du 22 janvier 1998, devaient être terminées au 1er juillet 2001, se sont prolongées jusqu'au 31 mars 2004 ; que ce retard a pu causer à M. A un préjudice indemnisable ; que toutefois, s'il estime ce préjudice à 221 000 francs HT, il se borne à soutenir qu'ont été perdues, notamment par le projeteur, 850 heures de travail, au tarif horaire de 220 francs, et 200 heures de travail informatique au tarif horaire de 170 francs, mais n'apporte pas la moindre justification ni de ce que le travail dont il est ainsi fait état aurait été effectué, alors que, par ailleurs, il se plaint de ce qu'il aura vu son activité suspendue pendant 28 mois, ni, le cas échéant, de son inutilité ; qu'il ne saurait se prévaloir utilement sur ce point de la circonstance qu'à l'occasion d'autres contrats il a été indemnisé au titre du retard pris ; qu'ainsi ses prétentions ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Isère, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du département de l'Isère, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de l'Isère ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au département de l'Isère, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, au département de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010

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N° 09LY00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00183
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MAZARE HEINRICH LEPERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly00183 ?
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