Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Raphaël A, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0503547 du 3 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- à la suite d'un accident de la circulation, il présentait une différence de longueur de ses membres inférieurs ;
- depuis l'intervention, son état douloureux s'est aggravé et la claudication persiste ;
- de 33 mm avant l'intervention, la différence de longueur est passée à 40 mm depuis et s'est donc aggravée ;
- la faute commise par l'hôpital tient soit au caractère inadapté du matériel implanté soit à un mauvais positionnement du matériel ;
- il subit des préjudices professionnel et personnel importants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 12 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Grenoble, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- l'appréciation d'une faute ne dépend pas du résultat de l'acte ;
- M. A n'apporte aucun élément justifiant de l'existence éventuelle d'une faute ;
- l'intervention a été préparée et pratiquée dans les meilleures conditions ;
- ses douleurs lombaires sont sans lien avec la pose d'une prothèse ;
- aucune faute n'est démontrée ;
- il ne justifie par ailleurs d'aucun lien de causalité entre son préjudice et une éventuelle faute de l'hôpital ;
- il ne justifie pas davantage des dommages dont il se plaint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. A né en 1973, qui était atteint d'une coxarthrose d'allure secondaire, a été opéré au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 18 mai 2004 pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite faite sur mesure ; que malgré cette opération, il souffre d'une boiterie gênante à la marche et de douleurs lombaires qu'il impute à une différence de longueur de ses membres inférieurs ; que reprochant au centre hospitalier de lui avoir implanté une prothèse inadaptée ou d'avoir mal positionné ce matériel, il en a recherché la responsabilité devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 3 mars 2009, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le diagnostic posé par le centre d'une coxarthrose d'allure secondaire justifiait l'intervention réalisée en 2004 et l'implantation d'une prothèse totale de la hanche droite ; que pour tenter de rétablir l'équilibre du bassin de M. A, qui présentait une inégalité de 3 à 4 cm centimètres des membres inférieurs, aux dépens du coté droit, consécutive à une intervention pratiquée en 1991, le centre hospitalier a fait réaliser, sur mesure, la prothèse par la société Symbios ; que si l'implantation de cette prothèse n'a pas permis de corriger le raccourcissement des membres inférieurs droits, cette seule circonstance n'est pas, par elle même, de nature à établir que M. A aurait été victime d'une faute commise par le centre hospitalier ; qu'il n'établit pas en particulier que le centre hospitalier aurait fait des erreurs dans le choix de cette prothèse ou dans les informations communiquées à la société Symbios pour sa fabrication ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments d'ordre médical ou scientifique qui permettraient de démontrer que, lors de la mise en place du matériel, le chirurgien aurait commis une faute ; que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ne saurait donc être engagée à son égard ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël A, au centre hospitalier de Grenoble et au régime social des indépendants.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 09LY00978