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14/12/2010 | FRANCE | N°08LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 08LY01805


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la SARL CIMES LOC, dont le siège est 94 rue du Marché à Moutiers (73600) ;

La SARL CIMES LOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500467 et n° 0505735 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles Cembros et autres, a annulé le permis de construire du 30 décembre 2004 et le permis de construire modificatif du 15 septembre 2005 qui lui ont été délivrés par le maire de la com

mune de Méribel-les-Allues (Savoie) ;

2°) de rejeter la demande du syndicat de...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la SARL CIMES LOC, dont le siège est 94 rue du Marché à Moutiers (73600) ;

La SARL CIMES LOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500467 et n° 0505735 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles Cembros et autres, a annulé le permis de construire du 30 décembre 2004 et le permis de construire modificatif du 15 septembre 2005 qui lui ont été délivrés par le maire de la commune de Méribel-les-Allues (Savoie) ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles Cembros et autres devant le Tribunal ;

3°) de condamner solidairement ces derniers à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- elle a pu légitimement considérer que l'accès aux deux places de stationnement pouvait se faire par la voie communale n° 67, le chemin des Jonquilles ; qu'à supposer que cette voie constitue en réalité un chemin privé, il n'en demeure pas moins qu'elle est ouverte au public, car desservant librement trois immeubles et pouvant être utilisée par tous ; que les propriétaires ont donc tacitement exprimé leur accord à la circulation du public ; que l'usage de ladite voie ne saurait dès lors être restreint à l'octroi d'une servitude ; que, par suite, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le chemin des Jonquilles peut bien servir d'accès aux deux places de stationnement extérieures prévues par le projet ; que, par ailleurs, ces deux places ne peuvent être exclues du calcul du nombre de places de stationnement exigé en raison du fait qu'elles sont situées l'une derrière l'autre, ce qui est en effet légal ; qu'en outre, la première desdites places est attribuée au gardien de l'immeuble, lequel, compte tenu de ses horaires, n'aura pas besoin d'utiliser son véhicule pendant les horaires d'ouverture du local projeté ; qu'en conséquence, l'immeuble Le Fontany dispose bien des 51 places de stationnement requises par les dispositions de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les locaux sont situés dans l'immeuble Le Fontany, qui a été édifié en 1982, soit avant l'arrêté du 31 mai 1994 fixant la largeur du cheminement pour les personnes handicapées à 1,40 mètres ; que le projet litigieux porte, pour l'essentiel, sur un changement de destination, accompagné de simples aménagements intérieurs ; qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas respecter la règle de largeur au niveau du cheminement entre l'ascenseur et le local, et ce d'autant que son projet n'aggrave en rien les conditions de circulation des personnes handicapées ; que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable au projet ; que, surtout, c'est à tort que le Tribunal a retenu une largeur de 1,34 mètre, la largeur du sas de cheminement étant en réalité de 1,44 mètre, ainsi qu'il ressort des plans et d'un constat d'huissier du 25 février 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2009, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles Cembros, la SA Motarolles, la SARL Arolles Sport et M. Jean-Philippe A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué :

. en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les demandes d'annulation des arrêtés du 30 décembre 2004 et du 15 septembre 2005 en tant que ces demandes émanent de la SARL Arolles Sport ;

. en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le Tribunal rejeté les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner solidairement la commune de Méribel-les-Allues et la SARL CIMES LOC à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les intimés soutiennent que :

- un locataire dispose d'un intérêt suffisant pour contester un permis de construire délivré à proximité ; que le déficit en places de stationnement du projet litigieux génère un encombrement de la voie permettant d'accéder au local commercial de la SARL Arolles Sport ; qu'en outre, ce projet n'est pas conforme à la réglementation relative à la sécurité incendie et des dégâts importants sont susceptibles d'être causés à ce même local ; qu'enfin, la SARL Arolles Sport a d'autant plus intérêt à contester les arrêtés attaqués que ceux-ci ont pour objet l'exercice d'une activité directement concurrentielle à la sienne ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les demandes d'annulation sont bien également recevables en tant qu'elles émanent de la SARL Arolles Sport ;

- le permis de construire l'immeuble Le Fontany a été délivré le 19 avril 1982 pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation de 50 logements ; que cet immeuble a été transformé en résidence hôtelière sans délivrance d'un nouveau permis de construire ; que la demande de permis de la SARL CIMES LOC n'indique pas que l'immeuble est à usage d'hébergement hôtelier ; que les règles de stationnement, d'accessibilité et de sécurité incendie sont différentes ; que le permis a ainsi été délivré au vu d'un dossier qui a été irrégulièrement composé, le pétitionnaire n'ayant pas fait état du changement de destination de l'immeuble et cette omission ayant nécessairement eu une incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration ;

- l'immeuble Le Fontany est irrégulier au regard du changement de destination précité, mais aussi compte tenu du fait qu'il n'a pas été édifié en conformité au permis de construire ; qu'au surplus, l'immeuble ne respecte pas les règles de prospect et les règles relatives au stationnement ; que l'autorité administrative ne peut légalement accorder un permis portant simplement sur un élément de construction prenant appui sur une partie de bâtiment construite irrégulièrement ; que la demande doit porter sur tous les éléments de construction édifiés sans autorisation ;

- en application des dispositions des articles III-14 et III-15 du titre III, section 3, du règlement du PAZ, la surface hors oeuvre nette autorisée est limité à 54 000 m² dans la zone d'aménagement concerté du Mottaret et aucun dépassement ne peut être autorisé ; que la commune et la SARL CIMES LOC ont reconnu que cette surface a été consommée ; que le maire a néanmoins délivré le permis demandé, qui augmente la surface hors oeuvre nette ; que ladite zone d'aménagement concerté a été classée en zone UT ; qu'en application de l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme, la zone T correspond à un secteur où l'urbanisation touristique est achevée ; que l'alinéa 2 de l'article U 14 du règlement de ce plan précise que l'urbanisation touristique est globalement achevée, sauf capacités résiduelles identifiées ; que ces capacité résiduelles ne sont pas identifiées dans le plan de zonage, s'agissant de la parcelle cadastrée AE 62 qui correspond à l'immeuble Le Fontany ; que l'augmentation projetée de la surface hors oeuvre nette, de 40,29 m², contrevient ainsi aux articles III-14 et III-15 du titre III, section 3, du règlement du PAZ et aux articles 3 et U 14 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, si la commune a invoqué l'article 5 des dispositions générales de ce plan, cet article est applicable dans l'hypothèse de bâtiments régulièrement édifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à défaut de toute autorisation du changement de destination ; que la transformation de réserves en locaux commerciaux génère de la surface hors oeuvre nette ; que la surface hors oeuvre nette qui a été réalisée dans l'immeuble Le Fontany excède celle qui a été autorisée ;

- le projet prévoit une place de stationnement extérieure, dont l'accès se fera par le chemin situé sur la parcelle cadastrée 64 ; que la SARL CIMES LOC n'a pas justifié qu'elle bénéficie d'une servitude de passage ; que le permis de construire attaqué méconnaît donc l'article U 3-1-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces jointes à la demande de permis, ni même du débat contentieux, que les propriétaires de ladite parcelle ont donné leur accord pour ouvrir la voie à la circulation publique ; qu'au surplus, une voie en impasse ne peut être considérée comme une voie ouverte à la circulation publique ; qu'enfin, la déclivité de la voie que le pétitionnaire considère comme un accès est de 12 %, contrairement à ce qu'impose l'article U 3-1-1-3 du règlement ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, le local commercial est accessible à des personnes qui n'occupent pas l'immeuble Le Fontany ; que l'immeuble comportant 50 logements et le projet présentant une surface hors oeuvre nette supérieure à 25 m², en application de l'article U 12 du règlement, la capacité de stationnement devrait être d'au moins 52 places ; qu'il ressort du constat du 31 janvier 2005 que 41 places répondant aux exigences du plan local d'urbanisme existent ; que le projet prévoit la création d'une seule place de parking, dès lors que la seconde place pour handicapé prévue remplace une place existante ; que, pour les raisons précitées, cette place, à défaut de servitude de passage, ne peut être prise en considération ; que, par suite, le projet, qui aggrave l'illégalité existante résultant de l'insuffisance de places de stationnement, méconnaît l'article U 12 du règlement ; qu'au surplus, contrairement aux dispositions de cet article, la place de stationnement extérieure présente un dévers de 12 % ; que l'article 2 de l'arrêté du 31 mai 1994 précise que la pente doit être inférieure à 5 % ; que la place de stationnement pour handicapé situé à l'intérieur du garage n'est pas accessible au public ; que cette place, qui a été prise en compte dans le permis initial, ne peut être comptabilisée une nouvelle fois ;

- le projet aurait dû prévoir des cabinets d'aisances au niveau du sous-sol conformes aux prescriptions de l'arrêté du 31 mai 1994 ; qu'une dérogation ne peut intervenir que par décision du préfet, après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, conformément à l'article L. 111-19-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le préfet n'a accordé aucune dérogation, alors que le pétitionnaire a lui-même reconnu que le projet enfreint la réglementation ; que, si la SARL CIMES LOC a prétendu que les sanitaires mis à disposition des personnes handicapées seront situés aux étages supérieurs, la demande comportait seulement des plans du premier sous-sol et du rez-de-chaussée ; que le plan du rez-de-chaussée démontre que les sas d'entrés des appartements et les salles de bain ne sont pas conformes ; que les zones de circulation sont d'une largeur insuffisante ; qu'aucun accès par le parking n'a été envisagé et ne pourrait l'être, compte tenu du danger qui en résulterait ; que l'accès des personnes handicapées au local commercial ne pourra se faire à partir du stationnement intérieur ; qu'en tout état de cause, le sas n'est pas conforme ; que le fait que l'immeuble ait été édifié en 1982, avant l'arrêté du 31 mai 1994, est sans incidence ; que l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est sans effet, dès lors qu'il contrevient à cet arrêté ; que le permis litigieux est ainsi contraire à l'article L. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation et audit arrêté ;

- les travaux projetés, qui vont entraîner la suppression de trois fenêtres, ne permettront la ventilation des 24 garages qu'au moyen d'une petite fenêtre ; qu'un tel système ne répond pas aux normes de salubrité ; que l'évacuation des clients, qui serait assurée par un escalier d'1,20 mètre de large comportant 10 marches, ne répond pas à l'avis du 21 décembre 2004 de la commission départementale de sécurité ; que le chemin praticable par les pompiers sera inférieur à 1,40 mètres, alors que cette commission a prescrit une largeur d'au moins 1,80 mètre ; que, de même, la pente maximale de 10 % ne sera pas respectée ; que les personnes utilisant l'escalier hélicoïdal se trouveront piégées sur un patio non accessible aux services de sécurité ; que le local étant en communication avec des parkings privés, les pouvoirs publics ne pourront pas assurer la maintien d'un droit de passage réglementaire ; que le projet n'est pas conforme à l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de dispositif de ventilation et de désenfumage pour extraire les fumées en provenance des parkings et de détecteur de fumée gaz ; que le maire a omis de rappeler au pétitionnaire les prescriptions mentionnées dans le rapport de sécurité ; que le permis de construire litigieux a ainsi été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif attaqué, qui ne régularise pas le permis de construire initial, est, par suite, également entaché d'illégalité ; que, pour les raisons exposées précédemment, les deux places extérieures ne peuvent être prises en considération ; qu'au surplus, ces deux places sont emboîtées l'une dans l'autre ; qu'il n'est pas justifié que l'une des places serait attribuée au gardien de l'immeuble et que celui-ci n'aurait jamais besoin de son véhicule pendant les heures d'ouverture du magasin ; que la dénivellation entre les deux places extérieures et la voie d'accès présente un danger ; que le bâtiment doit comprendre au moins 52 places de stationnement ; que le permis de construire a ainsi été pris en violation de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour la SARL CIMES LOC, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que :

- l'immeuble Le Fontany dispose d'une servitude de passage depuis la voie communale, comme l'indique le règlement de copropriété du 25 septembre 1981, laquelle s'exerce sur la parcelle cadastrée 64 ; qu'elle peut donc se prévaloir des deux places de stationnement accessibles par le chemin des Jonquilles ;

- l'immeuble Le Fontany ayant été régulièrement autorisé, les intimés ne peuvent utilement soutenir que la demande aurait dû porter sur l'ensemble de cet immeuble ; que le fait que la construction serait devenue non conforme aux règles d'urbanisme applicables ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, si les travaux doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ou sont étrangers à ces dispositions ; que le projet pouvait être autorisé au vu d'un dossier qui ne porte pas sur l'intégralité du bâtiment, dès lors qu'il n'a pas pour effet d'aggraver la prétendue non-conformité ; que, par ailleurs, les intimés n'établissent pas que le passage en résidence de tourisme, qui constitue une construction à usage d'habitation au sens du code de l'urbanisme, aurait nécessité de quelconques travaux soumis à autorisation ; qu'enfin, elle n'a jamais caché au service instructeur l'usage actuel de l'immeuble ;

- la surface de la réserve, de 40,29 m², constitue une surface habitable ; que, même si cette surface n'apparaît pas en surface hors oeuvre nette dans le formulaire de la demande initiale de permis, celui-ci a autorisé 69 m² de surface hors oeuvre nette de plus que ce qui a été réalisé ; que le simple aménagement de la réserve, transformée en service interne de location de skis, n'a donc pas conduit à dépasser la surface hors oeuvre nette autorisée en 1982, ni à créer le moindre m² de surface hors oeuvre nette nouveau ; que l'article U 14 du règlement est sans incidence sur un changement de destination qui ne crée ni construction nouvelle à vocation d'hébergement touristique, ni nouveaux mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; qu'à supposer même qu'il y ait création d'une telle surface, il n'y aurait pas nouvelle urbanisation à vocation d'hébergement touristique ;

- si la pente du chemin des Jonquilles est de 12 %, aucune difficulté particulière n'a jamais été relevée dans son utilisation depuis 1982 ; qu'en outre, l'accès de l'immeuble Le Fontany se faisant depuis le voie du Laitelet, ce chemin ne peut être considéré comme l'accès principal, au sens de l'article U 3-1-1-3 du règlement ; que le projet litigieux n'implique pas de travaux sur ledit chemin ; que ce projet est donc extérieur aux dispositions auxquelles l'immeuble contrevient désormais ; que les arrêtés attaqués sont, par suite, parfaitement réguliers ;

- le service de mise à disposition de matériel de ski est exclusivement à l'usage interne des occupants de l'immeuble ; que ceux-ci ont accès au parking de la résidence et donc, le cas échéant, à la place de stationnement réservée aux personnes handicapées du 1er sous-sol, laquelle doit dès lors être comptabilisée ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer aux places de stationnement qui ont été réalisées en 1982 les normes actuelles ; que le projet ne porte pas sur l'ensemble de l'immeuble ; qu'en tout état de cause, celui-ci dispose bien de 50 places, qui correspondent aux 50 logements ; que, par précaution, ledit service interne a été présenté comme un commerce ; que, si le local nécessite une place de stationnement supplémentaire, une place handicapé a été créée par la réunion de deux places au 1er sous-sol et deux places extérieures ont été créées ; qu'ainsi, l'immeuble justifie de 51 places, dont une pour les personnes handicapées ;

- le service assuré est classé dans la 5ème catégorie des ERP, type M ; qu'il n'est donc pas soumis à l'obligation d'aménager un sanitaire par niveau accessible aux personnes handicapées ; qu'en outre, les cabinets d'aisances pour personnes handicapées ne sont obligatoires que s'il est prévu de telles commodités pour les personnes valides ; que, dès lors que le projet ne porte que sur l'aménagement de la réserve lingerie, le fait que le sas d'entrée de certains appartements ou de salles de bains n'est pas conforme est sans incidence ; que l'accès le plus rapide pour une personne handicapée consiste à passer par le 1er sous-sol, qui est accessible aux résidents de l'immeuble ; que le local est donc accessible aux personnes handicapées ; que le projet ne nécessite aucun pallier de repos ; que le sas est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 31 mai 1994 ;

- la ventilation du sous-sol est assurée par un système distinct, et non par les fenêtres ; que le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de sécurité ; que la notice descriptive de sécurité incendie révèle que le projet est conforme aux règles de sécurité ; que le projet litigieux ne méconnaît donc pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles Cembros, la SA Motarolles, la SARL Arolles Sport et M. Jean-Philippe A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les intimés soutiennent, en outre, que :

- le règlement de copropriété invoqué par la requérante n'a pas été joint à la demande de permis de construire ; qu'il ne peut donc être pris en considération ; qu'au surplus, ce règlement n'établit nullement que la parcelle cadastrée 64 serait grevée d'une servitude au profit de la parcelle cadastrée 62 ;

- les deux places de stationnement extérieures se situent dans la zone réservée, prévue au plan local d'urbanisme, afin de créer une zone de retournement ; que, dès lors, la SARL CIMES LOC ne pouvait prévoir des places de stationnement dans cette zone, au regard des dispositions de l'article R. 123-32 du code de l'urbanisme ; que l'article U 12-1 du règlement exige que les places de stationnement soient accessibles en toute saison, ce qui n'est pas le cas si l'utilisation d'une place est conditionnée par l'absence de tout véhicule sur la place contiguë ; que les places n'étant pas affectées, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'emploi du temps du gardien ; que l'une des deux places, qui nécessitera la démolition du porche d'entrée de l'immeuble, n'est pas techniquement réalisable ;

- la SARL CIMES LOC s'est livrée à de savants calculs pour démontrer qu'elle dispose de 109,66 m² de surface hors oeuvre nette, alors qu'elle n'a pas produit les plans des étages pour permettre au service instructeur de vérifier le bien fondé de ses calculs ; que le projet a pour effet d'aggraver la méconnaissance de l'article U 14 du règlement, qui précise que, dans le secteur t, les possibilités d'urbanisation nouvelle sont épuisées ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté pour la commune de Méribel-les-Allues, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement attaquée en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé le permis de construire du 30 décembre 2004 et le permis de construire modificatif

du 15 septembre 2005 que son maire a délivrés à la SARL CIMES LOC ;

- de rejeter l'appel incident ;

- de condamner les demandeurs à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la qualité de concurrent n'est pas suffisante pour conférer un intérêt à agir ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les demandes en tant qu'elles émanent de la société Arolles Sport ;

- les règles posées par l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme ont bien été respectées ; que l'immeuble bénéficie d'une servitude de passage depuis la voie communale sur la parcelle cadastrée 64 ; que, par suite, les deux places de stationnement extérieures peuvent être prises en compte ; qu'au demeurant, le chemin des Jonquilles est ouvert à la circulation publique, car desservant trois immeubles depuis 1982 ; que ce chemin, dont la nature privée est incertaine, a été classé dans la voirie communale ; que la circonstance que les deux places sont emboîtées l'une dans l'autre est sans incidence ;

- contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le sas de cheminement entre l'ascenseur et le local présente une largeur suffisante ; que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable ;

- l'immeuble Le Fontany a été construit régulièrement ; que le permis, qui a été obtenu en 1982, est devenu définitif ; que, par suite, la demande n'avait pas à porter sur l'ensemble de la construction ;

- l'immeuble Le Fontany, légal au jour de sa réalisation, est aujourd'hui non conforme à la règle de l'article U 3-1-1-3 du règlement qui impose une pente maximale de 10 % des accès ; que, toutefois, la demande litigieuse, qui vise à un changement de destination, est étrangère à ces dispositions ;

- de même, eu égard à cet objet, le moyen tiré de ce que la construction méconnaîtrait l'article U 12 du règlement est inopérant ; qu'en tout état de cause, dès lors que l'immeuble a été édifié régulièrement, un permis portant uniquement sur un élément de la construction peut être accordé ; que la légalité de ce permis doit être appréciée au regard des dispositions applicables à ce seul élément ; que le projet litigieux implique la création d'une place de stationnement ; que, comme indiqué précédemment, cette place a bien été prévue ;

- pour cette même raison, le moyen tiré de ce que l'immeuble ne respecterait pas les règles d'accessibilité est inopérant ; que, par ailleurs, comme indiqué précédemment, le sas présente une largeur suffisante ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 février 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la SARL CIMES LOC, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour la commune de Méribel-les-Allues, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que, même non jointe à la demande de permis, la servitude de passage doit être prise en compte, dès lors qu'elle est antérieure au permis de construire attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles Cembros, la SA Motarolles, la SARL Arolles Sport et M. Jean-Philippe A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mai 2010 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 16 novembre 2010, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de la commune de Méribel-les-Allues, qui constituent un appel tardif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Lebeaux, avocat de la SARL CIMES LOC, et celles de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Méribel-les-Allues ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par des arrêtés du 30 décembre 2004 et du 15 septembre 2005, le maire de la commune de Méribel-les-Allues (Savoie) a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la SARL CIMES LOC, en vue de la transformation, dans une résidence hôtelière, d'un local utilisé initialement comme réserve en local de vente et mise à disposition de matériel de sport d'hiver ; que, par un jugement du 4 juin 2008, après avoir admis la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, de la SA Motarolles et de M. A, et rejeté la demande en tant qu'elle a été présentée par la SARL Arolles Sport, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés ; que la SARL CIMES LOC relève appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à ces annulations ; que les intimés et la SARL Arolles Sport, qui ont présenté des mémoires communs, contestent l'irrecevabilité qui a été opposée à cette société par le Tribunal ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Méribel-les-Allues :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été transmis à la Cour par le Tribunal que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Méribel-les-Allues le 4 juillet 2008 ; que les écritures que cette commune a présentées, qui ont été enregistrées au greffe le 10 février 2010, constituent un appel à l'encontre de ce jugement qui, présenté plus de deux mois après la date de notification précitée, est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de la SARL Arolles Sport :

Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

Considérant que, pour établir l'intérêt à agir de la SARL Arolles Sport, cette dernière et les intimés font valoir que le projet litigieux aura des répercussions sur l'activité commerciale de cette société, du fait d'un déficit en places de stationnement dans le secteur, qui sera encore aggravé par ce projet, et des risques d'incendie qu'il présente ; que, toutefois, compte tenu de la surface réduite du projet, d'environ 30 m², de la circonstance que le local commercial autorisé par les arrêtés litigieux ne s'adresse qu'aux seuls clients de la résidence hôtelière dans lequel il se situe et de l'absence de tout risque particulier d'incendie précisément démontré, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières du projet seraient de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d'exploitation de l'établissement commercial qu'exploite la SARL Arolles Sport ; que, dans ces conditions, même si cette société subira une concurrence nouvelle du fait du projet et qu'elle loue ses locaux dans un immeuble voisin de ce dernier, c'est à bon droit que le Tribunal a dénié à la SARL Arolles Sport tout intérêt à agir à l'encontre du permis de construire et du permis modificatif attaqués ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés attaqués en raison de la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement, et des dispositions de l'arrêté susvisé du 31 mai 1994, relatif à l'accessibilité de certains établissements aux personnes handicapées ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : A l'exception de la zone N indicé t et sous réserve du respect des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, l'aménagement, la restructuration ou la reconstruction dans le volume existant est autorisée pour les bâtiments régulièrement édifiés (...) ; que, du fait de ces dispositions, spécialement applicables à la modification des immeubles existants, les intimés ne peuvent utilement soutenir que le bâtiment, situé en zone urbaine, sur lequel porte le projet litigieux ne respecterait pas certaines dispositions du plan local d'urbanisme et que ce projet ne serait pas étranger aux dispositions méconnues et n'aurait pas pour objet de rendre l'immeuble plus conforme à ces dispositions ;

Considérant, il est vrai, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, la SA Motarolles et M. A font valoir que la construction n'a pas été réalisée conformément au permis de construire qui a été délivré le 19 avril 1982 ; que, toutefois, en tout état de cause, ils n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, une sortie de secours aurait été supprimée au niveau -1 et qu'une réserve non prévue existerait au niveau -2 ; que, s'ils font également valoir que la surface hors oeuvre nette prévue n'aurait pas été totalement utilisée, ils ne précisent pas quelle irrégularité serait susceptible de résulter de cette circonstance ; que la notion de bâtiments régulièrement édifiés prévue par l'article 5 des dispositions générales du règlement implique seulement la délivrance d'un permis de construire et la réalisation d'une construction conforme au permis délivré ; que, par suite, les intimés ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire du 19 avril 1982 méconnaîtrait certaines des dispositions alors applicables et invoquer la circonstance que, après la délivrance du permis, pour la construction de 50 logements, le bâtiment aurait été transformé en résidence hôtelière sans délivrance d'un nouveau permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme impose pour les commerces : une place pour 25 m² de surface de vente ; que, compte tenu de ce qui précède, le projet litigieux doit simplement répondre à ces dispositions, indépendamment de la situation de l'immeuble dans lequel il se situe au regard des règles de stationnement devenues entre-temps applicables, depuis l'édification du bâtiment ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de vente du local litigieux, laquelle inclut les espaces correspondant à l'exposition du matériel et à la banque de règlement des marchandises, présente une superficie d'environ 30 m² ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le projet doit prévoir une place de stationnement ; que le permis de construire et le permis modificatif litigieux autorisent deux places de stationnement extérieures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale n° 67 qui dessert l'entrée de l'immeuble, à côté de laquelle les deux places de parking extérieures sont prévues, correspond en réalité à une partie de la parcelle cadastrée 64 ; que, même si elle constitue une impasse, cette voie privée, dénommée chemin des Jonquilles, est ouverte à la circulation publique, et ce, aux dires non contestés de la commune de Méribel-les-Allues et de la SARL CIMES LOC, depuis la construction des trois immeubles qu'elle dessert, en 1982 ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que les copropriétaires de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée 64 auraient entendu désormais ne plus ouvrir ladite voie à la circulation publique, la SARL CIMES LOC n'avait pas à justifier d'une servitude de passage sur cette voie ; que, si l'article U 12 prévoit que la pente des accès aux stationnements ne doit pas être supérieure à 10 %, ces dispositions ne concernent que les voies internes au terrain d'assiette du projet, et non les voies, publiques ou privées, desservant le terrain ; que, par suite, la circonstance que le chemin des Jonquilles présenterait une pente de 12 % est inopérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux places de stationnement prévues nécessiteraient la destruction du porche d'entrée de l'hôtel et, par suite, ne seraient en réalité pas réalisables ; qu'il n'est pas démontré que ces places ne pourraient pas être réalisées à cause d'un emplacement réservé affectant le terrain sur lequel elles sont situées ; que l'argument tiré de ce que lesdites places extérieures présenteraient une pente supérieure à ce qui est autorisé manque en fait, le projet prévoyant des places de stationnement planes ; qu'en conséquence, les intimés ne peuvent soutenir que les deux places de parking extérieures prévues par le projet ne peuvent être prises en compte ; que la circonstance que ces places sont emboîtées l'une dans l'autre est sans incidence, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'article U 12 du règlement impliquent seulement de réaliser une seule place de stationnement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du 3ème alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que les dispositions de ce dernier article imposent que les établissements recevant du public soient accessibles aux personnes handicapées ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public sont les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises (...) librement ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-19-1 du même code : (...) 1. Cheminements praticables par les personnes handicapées : / Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels (...) ; qu'enfin, l'arrêté susvisé du 31 mai 1994, pris en application de cet article, précise que : La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement ;

Considérant que, si le plan au 1/100ème du 1er sous-sol, dans lequel se situe le local commercial autorisé par les arrêtés litigieux, ne peut permettre de déterminer au centimètre près les dimensions du projet, ce plan indique que la largeur du sas d'entrée au local commercial est de 1,34 mètre, alors que les dispositions précitées imposent une largeur minimale de 1,40 mètre ; que ce sas présente une longueur d'environ trois mètres ; que, dans ces circonstances, compte tenu, d'une part, de la différence minime, sur une longueur réduite, entre la largeur du sas, telle qu'elle résulte du dossier de la demande, et la largeur minimale autorisée, d'autre part, des conditions dans lesquelles cette différence peut être révélée, les dispositions précitées de l'arrêté du 31 mai 1994 doivent être regardées comme étant respectées en l'espèce ; que, d'ailleurs, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable au projet et, en outre, il ressort des pièces du dossier que le sas qui a été réalisé présente une largeur légèrement supérieure à 1,40 mètres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CIMES LOC est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement, et des dispositions de l'arrêté susvisé du 31 mai 1994, relatif à l'accessibilité de certains établissements aux personnes handicapées, pour annuler les arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la construction dans laquelle se situe le projet litigieux a été autorisée par un permis de construire du 19 avril 1982 ; qu'il n'est pas démontré qu'une autre autorisation aurait été nécessaire depuis lors, pour notamment transformer le bâtiment en résidence hôtelière ; que, par suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, la SA Motarolles et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire aurait dû porter sur l'ensemble du bâtiment, et non seulement sur les travaux de transformation du local ;

Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire du 19 avril 1982, qui a servi de fondement à la construction du bâtiment dans lequel se situe le local commercial autorisé par les arrêtés attaqués, a été délivré pour l'édification de 50 logements ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, la SA Motarolles et M. A font valoir que la demande de permis de construire est irrégulière, à défaut d'indiquer que, depuis lors, la construction a été transformée en résidence hôtelière ; que le moyen manque en fait, la demande de permis, et notamment la notice descriptive, indiquant clairement que le bâtiment dans lequel se situent les travaux projetés constitue une résidence hôtelière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : (...) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. / Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places (...) .

Considérant que, pour se conformer à ces dispositions, le projet litigieux prévoit de réserver aux personnes handicapées un emplacement de stationnement dans le parking du 1er sous-sol, au niveau duquel se situe ce projet ; que, si les intimés font valoir que la place ainsi réservée n'est pas accessible à des clients extérieurs à l'immeuble, il ressort des pièces du dossier que le local commercial autorisé par les arrêtés attaqués vise à mettre à disposition du matériel de sport de neige aux seuls clients de la résidence hôtelière, lesquels pourront bien accéder à la place prévue pour les personnes handicapées, soit en venant de l'extérieur, pour ensuite stationner dans le parking du 1er sous-sol, soit en empruntant l'ascenseur conduisant à ce niveau ;

Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'imposent les dispositions citées précédemment de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation, les cheminements prévus pour les personnes handicapées, à partir de la place de stationnement précitée qui leur est réservée, qui est située à proximité directe du local commercial, ou à partir de l'ascenseur qui conduit au niveau où se situe ce local, constituent bien des cheminements usuels au sens de ces dispositions ; que, même si ledit local est situé au même niveau qu'un parking, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cheminements présenteraient des dangers particuliers ; qu'aucun palier de repos répondant aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 31 mai 1994 n'était nécessaire, dès lors que des paliers de repos ne sont imposés que lorsqu'une pente existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'ascenseur ou le cheminement depuis celui-ci ne seraient pas conformes, l'escalier desservant le local commercial ne doit pas présenter des caractéristiques spécifiques, l'article R. 111-19-1 n'imposant un escalier conforme à des prescriptions techniques particulières qu' à défaut d'ascenseur praticable ;

Considérant, en cinquième lieu, que, dès lors qu'aucun cabinet d'aisances n'est prévu pour le public, le projet n'a pas à comporter des cabinets d'aisances adaptés aux personnes handicapées, l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation imposant des cabinets d'aisances adaptés aux personnes handicapées à chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisance y sont prévus pour le public ; que, si les intimés soutiennent que des sanitaires doivent être prévus à chaque niveau dans les résidences hôtelières, ils n'apportent aucune précision à l'appui de cette affirmation ;

Considérant, en sixième lieu, que les intimés font valoir que les permis attaqués entraînent la création de surface hors oeuvre nette, ce qui serait contraire aux dispositions du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Mottaret, d'une part, à l'article 3 des dispositions générales et à l'article U 14 du règlement du plan local d'urbanisme, interdisant toute nouvelle urbanisation touristique, d'autre part ; que, toutefois, en application de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de zone n'est plus applicable depuis l'approbation le 19 mars 2003 du plan local d'urbanisme de la commune de Méribel-les-Allues ; que, même si le local commercial litigieux est situé dans une résidence hôtelière, l'autorisation, par les arrêtés attaqués, de ce local est sans rapport avec les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'hébergement touristique dont les intimés invoquent la méconnaissance ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : 1 - Accès / 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (...) / 1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Notamment, la pente maximum des accès, non couverts et non chauffés, aux constructions, ou aux parties de constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 % (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé, ce terrain étant desservi par une voie publique et, au surplus, par une voie privée ouverte à la circulation publique ; que, d'autre part, si les intimés font valoir que cette voie, le chemin des Jonquilles, présente une pente de 12 %, les dispositions précitées réglementant la pente des accès ne lui sont pas applicables, ces dispositions ne concernant que les voies internes au terrain d'assiette du projet ; qu'enfin, les dispositions précitées ne sont également pas applicables aux talus bordant le bâtiment ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des risques particuliers existeraient du fait d'une insuffisance de ventilation du sous-sol au niveau duquel se situe le projet litigieux, ou en raison de problèmes d'évacuation du local autorisé ou de difficultés d'accès des pompiers ; qu'ainsi, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des dispositions précitées en délivrant les permis de construire attaqués ;

Considérant, en dernier lieu, que le permis de construire initial n'étant pas entaché d'illégalité, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, la SA Motarolles et M. A ne peuvent soutenir que le permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis qu'il a pour objet de modifier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL CIMES LOC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 30 décembre 2004 et le permis modificatif

du 15 septembre 2005 qui lui ont été délivrés par le maire de la commune de Méribel-les-Allues ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande dirigée contre ces arrêtés devant les premiers juges ;

Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, la SA Motarolles et M. A contestent le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs écritures aucun élément de justification ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL CIMES LOC, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux intimés la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, de la SA Motarolles, de M. A et de la SARL Arolles Sport le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la SARL CIMES LOC sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Arolles Sport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles-Cembros, la SA Motarolles et M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : L'appel de la commune de Méribel-les-Allues et de la SARL Arolles Sport est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CIMES LOC, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arolles Cembros, à la SA Motarolles, à la SARL Arolles Sport, à M. Jean-Philippe A, à M. Eric B et à la commune de Méribel-les-Allues.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

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N° 08LY01805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01805
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;08ly01805 ?
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