Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2010, présentée par Mme Nouria née BOUZID, domiciliée 4 rue A. Thomas Allée E au Chambon Feugerolles (42500) ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000457 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, en date du 17 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, et de la décision du 27 janvier 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences qu'elle a subies de la part de celui-ci ; que le préfet de la Loire, en ne prenant pas en compte la situation de violences conjugales et en ne retenant que la circonstance de la rupture de la communauté de vie avec son époux pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, a commis une erreur de droit, entérinée par le premier juge ; que la circulaire NOR INT D 0400134C du 30 octobre 2004 rappelle que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'il est en possession d'éléments attestant que la communauté de vie a cessé à la suite de violences conjugales ; que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le refus de séjour n'était pas contraire à l'article 8 ; que la décision fixant le pays de renvoi, d'une part, est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fondent, d'autre part, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 17 septembre 2009 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, mariée à un ressortissant français le 21 mars 2006, est entrée en France le 8 septembre 2006 et a cessé de vivre auprès de son époux le 21 mai 2007 ; que le préfet a motivé son refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français, à la date du 17 septembre 2009, par l'absence d'une communauté de vie entre Mme et son époux et l'engagement d'une procédure de divorce ; que la requérante soutient que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle a subies de la part de son conjoint, produit un récépissé de dépôt de plainte pour violences conjugales en date du 21 mai 2007 ainsi que trois certificats médicaux datés des 2, 23 et 30 mai 2007 faisant état de douleurs et de lésions à la suite de violences de la part de son époux, et fait valoir que le préfet, en ne prenant pas en compte la situation de violences conjugales et en ne retenant que la circonstance de la rupture de la communauté de vie avec son époux pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, a commis une erreur de droit, entérinée par le premier juge ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et cet accord ne prévoit pas de modalités spécifiques d'admission au séjour pour les conjoints de français dont la communauté de vie avec leur époux a cessé à la suite de violences conjugales ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la situation de violences conjugales et en ne retenant que la circonstance de la rupture de la communauté de vie avec son époux pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Considérant que Mme ne peut utilement invoquer la circulaire NOR INT D 0400134C du 30 octobre 2004, qui n'a pas de caractère réglementaire, à l'encontre de la décision de refus de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en France le 8 septembre 2006 à l'âge de vingt et un ans ; qu'à la date de la décision attaquée, sa mère et sa soeur résidaient en France tandis que son père et son frère résidaient dans son pays d'origine, qu'elle n'avait plus de vie commune avec son époux dont elle était séparée de fait, une procédure de divorce étant en cours, et qu'elle n'avait pas d'enfant à charge ; que la seule production du jugement de divorce de ses parents ne permet pas d'établir qu'elle n'a plus aucun contact avec son père qui réside en Algérie ; que si la requérante produit des formulaires de demande d'inscription à des formations professionnelles ainsi que des promesses d'embauche, ces documents sont postérieurs à la date de la décision contestée, qui précise que l'administration a encouragé Mme à produire des gages de son intégration professionnelle sur le territoire français mais que l'intéressée n'a été en mesure de fournir ni promesse d'embauche, ni attestation de stage ou de formation, ni certificat de scolarité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si Mme prétend qu'elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Algérie en raison de son statut de femme divorcée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire a pu fixer l'Algérie comme destination de la mesure d'éloignement sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nouria et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2011.
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N° 10LY01010
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