Vu la requête, transmise par télécopie le 5 décembre 2009, confirmée le 11 décembre suivant, présentée pour Mme A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902071 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne en date du 13 août 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas respecté les prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure contradictoire ;
- il a commis plusieurs erreurs de fait ou omissions sur sa situation personnelle, notamment s'agissant de la date de son entrée en France, de l'absence de décision de la commission nationale du droit d'asile, de son mariage religieux avec M. Martirossyan et de la naissance de son fils le 20 février 2009 ;
- le préfet a aussi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le couple a tissé un réseau relationnel en France, elle-même suit des cours de français et compte tenu de sa formation de sage-femme et de ses connaissances en informatique elle serait à même de travailler, elle serait isolée en cas de retour en Arménie, Son mari souffre de problèmes de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle justifie qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays ;
Vu, enregistré le 18 juin 2010, un mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Yonne, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir statué sur une demande autre que celle dont il a été saisi ;
- la requérante ne répond pas aux critères permettant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les pièces produites à l'appui de la demande d'asile sont peu convaincantes et leur authenticité douteuse ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que le refus de séjour opposé à Mme A au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée, faisait suite à une demande de l'intéressée qui avait sollicité l'asile politique ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;
Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, alors même que le préfet a procédé à un examen préalable particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision de refus de délivrance du titre de séjour en litige ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé, dès lors que cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celle d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;
Considérant que l'erreur figurant dans l'arrêté attaqué sur la date d'entrée en France de la requérante, qui serait arrivée en septembre 2007, a été en l'espèce sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle ; qu'à supposer que l'intéressée n'ait pas été convoquée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision de cette instance ne lui ait pas été notifiée, ces circonstances sont également sans incidence sur la légalité du refus de séjour ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec son compagnon et leur fils né en février 2009 et qu'elle est bien intégrée à la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été refusée, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Arménie ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; que pour ces mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la requérante, qui se borne à invoquer les problèmes de santé de son compagnon, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-7 11° susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables;
Sur le pays de destination :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens invoqués par Mme A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anahit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.
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N° 09LY02757