Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 à la Cour, présentée pour Mlle Guoqin A, domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902719, en date du 28 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer sous quinzaine, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en examinant sa demande uniquement sous le jour d'une demande de renouvellement et en la rejetant sur le seul fondement de sa tardiveté sans examiner si elle entrait dans les critères de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- subsidiairement, elle remplit les conditions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour mention étudiant ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; en outre, cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut à titre principal au non lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet ;
Il soutient que :
- la requérante a bénéficié d'un récépissé de délivrance d'une carte de séjour après avoir épousé un compatriote en situation régulière et alors qu'elle attend un enfant ; dans ces conditions sa requête est devenue sans objet ;
- dès lors que l'intéressée n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention visiteur ;
- sa demande du 7 octobre 2009 concerne une autorisation provisoire de séjour de six mois et elle n'établit pas qu'elle avait la volonté de poursuivre ses études en France pour prétendre à une carte de séjour temporaire mention étudiant ;
- dès lors que la demande de titre de la requérante est fondée sur les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 311-35 du même code imposaient que cette demande soit présentée dans un délai de quatre mois avant l'expiration du titre étudiant , ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; en outre, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que la requérante ne dispose d'aucune famille en France ;
Vu la décision, en date du 30 mars 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or a accordé à Mlle A, à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, un récépissé valable du 2 juin 2010 au 1er septembre 2010, lui ouvrant droit au séjour ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressée, le 19 octobre 2009 ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le 4 mars 2010, les conclusions, présentées par Mlle A, tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de l'article L. 313-6 du même code : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur ; qu'à supposer même, que la demande présentée par Mlle A, le 7 octobre 2009 puisse s'analyser comme tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante qui ne justifie pas de la production du visa de long séjour requis dans les circonstances de l'espèce en vertu des dispositions combinées des articles L. 311-7 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut bénéficier d'un titre de séjour mention visiteur, en application des dispositions de l'article L. 313-6 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code : Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention étudiant prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre (...) ;
Considérant qu'il est constant que Mlle A n'a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qu'après l'expiration de sa carte de séjour mention étudiant ; que, dès lors, une telle demande n'a pas été formulée dans les conditions prévues par l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, à savoir au plus tard quatre mois avant l'expiration du titre de séjour dont elle était titulaire ;
Considérant, en dernier lieu, que Mlle A dont la demande d'autorisation provisoire de six mois ne saurait être analysée comme une demande de prolongation de sa carte de séjour mention étudiant ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande n'a pas été présentée sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation des décisions du préfet de préfet de la Côte d'Or, du 19 octobre 2009, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Guoqin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2011.
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N° 10LY00471