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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY00518


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Chafrédine A, domicilié 6 rue Ludovic Bonin à Vénissieux (69200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705037-0705038 en date du 19 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser d'une part, la somme de 2 690,64 euros au titre du traitement non versé sur les moi

s d'avril et mai 2007, d'autre part, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêt...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Chafrédine A, domicilié 6 rue Ludovic Bonin à Vénissieux (69200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705037-0705038 en date du 19 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser d'une part, la somme de 2 690,64 euros au titre du traitement non versé sur les mois d'avril et mai 2007, d'autre part, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'à compter du 3 avril 2007, il a été privé involontairement d'emploi, il a droit de percevoir le traitement qui lui est dû jusqu'au 1er juin 2007, date de sa nouvelle demande de disponibilité, soit 2 690,64 euros ;

- dès lors qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral, que sa mise en disponibilité d'office est illégale et que, sur le plan professionnel, il a pris du retard dans son avancement et dans ses droits à la retraite et enfin, qu'aucune proposition de poste ne lui a été faite, il est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour la commune de Vénissieux qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions tendant à la réparation du manque à gagner sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel et que le contentieux n'a pas été lié ; à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées, en l'absence de service fait ; en outre l'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien de recrutement en vue de sa réintégration, pour lequel il avait été convoqué ;

- à titre principal, les conclusions tendant au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles en appel et que le contentieux n'a pas été lié ; à titre subsidiaire, M. A ne fournit aucun élément de preuve concernant les actes de harcèlement moral qu'il dénonce, alors que son comportement est directement à l'origine des sanctions qui lui ont été infligées ; en outre, il ne justifie pas de la réalité du préjudice subi ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Renouard, représentant la commune de Vénissieux ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que l'arrêté en date du 3 avril 2007, par lequel le maire de Vénissieux a placé M. A, agent d'entretien de la commune de Vénissieux, en position de disponibilité d'office pour une durée indéterminée à compter du 4 avril 2007, ainsi que la décision du maire en date du 9 mai 2007, rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté, ont été annulés par un jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon, le 16 décembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'il demande à la Cour de condamner la commune de Vénissieux, à lui verser d'une part, la somme de 2 690,64 euros au titre du traitement non versé pour les mois d'avril et mai 2007, d'autre part, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la responsabilité de la commune de Vénissieux du fait de l'illégalité de l'arrêté pris par son maire le 3 avril 2007 et du rejet de son recours gracieux en date du 9 mai 2007 :

Considérant qu'il ressort du jugement précité en date du 16 décembre 2009, que le maire de Vénissieux qui avait décidé du maintien de M. A en position de disponibilité d'office, devait saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 3 avril 2007, M. A a été convié à un entretien de recrutement sur un emploi d'adjoint technique de deuxième classe, pour exercer des fonctions en matière de vidéo-surveillance, correspondant à son grade et à l'expérience qu'il avait acquise en tant qu'agent de sécurité, mais que M. A ne s'est pas présenté à la commission de sélection du 3 mai 2007, à laquelle il avait été convoqué en vue de pourvoir ce poste ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que M. A n'allègue, ni n'établit que des postes qu'il aurait eu vocation à occuper auraient été déclarés vacants auprès du centre de gestion, la faute ainsi commise par le maire, qui n'a pas eu pour effet de le priver de la possibilité d'occuper un emploi, n'est pas de nature à engager à son égard la responsabilité de la commune ; que par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du retard pris dans ses droits à l'avancement et à la retraite, ainsi que de la perte de ses traitements, à compter du 3 avril 2007, jusqu'au 1er juin 2007, date de la nouvelle demande de disponibilité qu'il a présentée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité de la commune de Vénissieux du fait du harcèlement moral dont M. A aurait été l'objet :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que, le 14 janvier 2004, il a fait à tort, l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de trois jours pour absences injustifiées les 4 et 19 novembre 2004, les documents qu'il produit mentionnent que les demandes d'autorisation d'absence litigieuses ont été remises à son supérieur hiérarchique, après les dates prévues ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une sanction reposant sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle systématique lors de ses arrêts maladie et que ces contrôles étaient notifiés sans délai de prévenance, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se rendre aux convocations médicales, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui a bénéficié de nombreux congés de maladie ait été soumis de manière abusive à des contre-visites médicales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Vénissieux a engagé des démarches auprès du Procureur de la République de Lyon et de l'URSSAF en vue d'obtenir des renseignements sur le caractère rémunéré ou non de l'activité de disc-jockey exercée par M. A, parallèlement à son activité professionnelle ; que, la circonstance que le conseil de discipline saisi en vue de la révocation de l'intéressé, ait émis un avis défavorable à toute sanction, ne permet pas d'établir à elle seule que M. A aurait fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse portant atteinte à son honneur et à sa probité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait subi, dans l'exercice de ses fonctions, des faits de harcèlement moral et qu'il aurait fait l'objet de la part de l'administration d'une volonté de mise à l'écart ; que par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Vénissieux à réparer les préjudices qu'il impute à de tels faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande susvisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vénissieux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Vénissieux, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chafrédine A et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00518
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly00518 ?
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