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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY00660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY00660


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour Mme Sultana , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703688 en date du 20 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel et en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne à lui verser une somme de 60 000 euros au titre du préjudi

ce matériel qu'elle a subi et une somme de 40 000 euros au titre du préjudice mor...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour Mme Sultana , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703688 en date du 20 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel et en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne à lui verser une somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel qu'elle a subi et une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Villeurbanne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que son licenciement a été annulé par la Cour au motif qu'elle n'était pas devenue inapte définitivement, le Tribunal ne pouvait se borner à constater qu'elle avait épuisé ses droits à congés rémunérés et qu'elle ne pouvait prétendre à un revenu d'activité, dès lors qu'elle aurait pu reprendre son activité très rapidement si elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement illégal ;

- dès lors que le certificat médical en date du 31 décembre 2006 relève que son licenciement illégal est pour l'essentiel la cause de son état de santé défaillant, le Tribunal ne pouvait limiter l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour le CCAS de Villeurbanne qui conclut :

-à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, d'une part, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 2009, en ce qu'il rejette purement et simplement les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice matériel ou à défaut, à ce que les demandes indemnitaires de la requérante soient ramenée à de plus justes prétentions ; d'autre part, au rejet de l'intégralité des prétentions indemnitaires de la requérante ou, à défaut, à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 500 euros le montant du préjudice moral ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à défaut de produire la justification de la date à laquelle le jugement du 20 juillet 2009 lui a été notifié, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme doit être tenue pour tardive ; il en sera de même pour le dépôt dans les délais de la requête d'appel, à défaut pour l'intéressée d'apporter le justificatif de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée ;

- dès lors que l'intéressée a été placée en congé de maladie sans traitement, après épuisement de ses droits, à compter du 12 décembre 2000, et qu'en tout état de cause, même si elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, elle était dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, le préjudice matériel invoqué est purement hypothétique et ne saurait donner lieu à réparation ; subsidiairement, le montant de 60 000 euros ne repose sur aucun élément concret et constitue un montant excessif ;

- le certificat médical produit ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice moral réel et certain lié à la décision de licenciement ; en tout état de cause, ce préjudice ne pourrait être réparé au-delà de la somme fixée par le Tribunal ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour le CCAS de Villeurbanne qui conclut aux mêmes fins et soutient que les pièces produites par la requérante concernant le montant de ses revenus ne peuvent avoir pour effet que de diminuer encore le montant du préjudice matériel invoqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2009 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Bracq, représentant Mme , et de Me Ollier, représentant le CCAS de Villeurbanne ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que l'éviction de Mme de son emploi d'agent social exerçant ses fonctions dans le secteur des personnes âgées prononcée par le président du CCAS de Villeurbanne à compter du 20 mars 2001, alors qu'elle se trouvait en cours de stage, a été annulée par un arrêt, devenu définitif, de la Cour de céans du 8 février 2005 pour erreur de droit, dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressée était devenue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; qu'en exécution de cet arrêt, l'administration a réintégré Mme en qualité d'agent social stagiaire à compter du 3 octobre 2005 ; que l'intéressée a ensuite été titularisée, le 6 août 2006 ;

Considérant que, par la présente requête, Mme fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon, le 20 juillet 2009, en tant que ce jugement a limité à 500 euros la somme devant lui être allouée en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction illégale et a rejeté sa demande indemnitaire relative au préjudice matériel ; qu'elle demande à la Cour, de mettre à la charge du CCAS de Villeurbanne une somme de 60 000 euros qui correspond, selon ses écritures, à la perte de salaire subie entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration, ainsi qu'une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi compte tenu des conséquences de son licenciement sur son état de santé ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a, le 2 octobre 2009, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué qui lui a été présenté le 5 août 2009 sollicité une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'appel ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide totale lui a été notifiée le 14 janvier 2010 ; que sa requête enregistrée le 15 mars 2010 dans le délai de deux mois suivant cette notification n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Villeurbanne doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de rémunération :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du fait que Mme a été titularisée dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, le 6 août 2006 à l'issue du stage qu'elle a effectué suite à sa réintégration en qualité d'agent social stagiaire par l'administration en exécution de l'arrêt de la Cour de céans du 8 février 2005, que la requérante aurait disposé, en l'absence de l'illégalité fautive du CCAS de Villeurbanne, d'une chance sérieuse d'être titularisée dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, à la date à laquelle aurait normalement échu son stage, compte tenu de son aptitude physique et de sa qualification professionnelle ; que, par suite, Mme a droit à l'indemnisation des pertes de revenus subies du fait de son éviction illégale du service à compter de la date à laquelle elle justifie être apte au travail ; que si le CCAS de Villeurbanne fait valoir qu'à la date du 20 mars 2001, Mme , compte tenu de son état de santé, était placée en congé sans traitement, après épuisement de ses droits à congés maladie et qu'elle n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en date du 18 mai 2002, ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, qui mentionne que l'intéressée suivait à cette date une formation d'aide soignante que, Mme peut être regardée comme étant apte à réintégrer ses fonctions, afin de poursuivre son stage, à cette date ; qu'aucun élément du dosser ne permettant de fixer la date à laquelle la période de stage de Mme aurait pu se terminer, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel qu'elle a subi en en déterminant le montant sur la base du traitement mensuel afférent à l'indice majoré 251, représentant un revenu net sur l'ensemble de la période de 18 mai 2002 au 3 octobre 2005 qu'il y a lieu de fixer à la somme de 36 450 euros ; que doivent être déduits de ce montant, les revenus d'activité perçus par l'intéressée sur l'ensemble de la période concernée, tels qu'ils ressortent de ses déclarations fiscales et qui s'élèvent à la somme de 29 900 euros ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par Mme en condamnant le CCAS de Villeurbanne à lui verser la somme de 6 550 euros ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice moral ainsi que des troubles subis par Mme dans ses conditions d'existence, en portant la somme de 500 euros allouée par le Tribunal à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon ne l'a pas indemnisée à hauteur de 8 050 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Villeurbanne la somme de 1 500 euros que Mme demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au CCAS de Villeurbanne ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 500 euros allouée par le Tribunal administratif de Lyon à Mme est portée à 8 050 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le CCAS de Villeurbanne versera à Mme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sultana et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00660
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BRACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly00660 ?
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