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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY00976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY00976


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour la SOCIETE J. CAMP, dont le siège est Le Janin 1785 route d'Oyeu à Charavines (38850) ;

La SOCIETE J. CAMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501609 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Voiron à lui verser la somme totale de 215 529 euros en réparation des conséquences dommageables de la fermeture forcée du camping municipal et la somme de 21 246 euros en exécution du protocole d'accord conclu entre

les parties ;

2°) de condamner la commune de Voiron à lui verser, à titre p...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour la SOCIETE J. CAMP, dont le siège est Le Janin 1785 route d'Oyeu à Charavines (38850) ;

La SOCIETE J. CAMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501609 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Voiron à lui verser la somme totale de 215 529 euros en réparation des conséquences dommageables de la fermeture forcée du camping municipal et la somme de 21 246 euros en exécution du protocole d'accord conclu entre les parties ;

2°) de condamner la commune de Voiron à lui verser, à titre principal, la somme 215 529 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 21 246 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur d'appréciation en jugeant que le désistement constaté par l'ordonnance du 12 décembre 2003 avait entraîné l'extinction de l'action ; que le protocole d'accord du 16 décembre 2002 n'a pas été respecté par la commune de Voiron ; que son consentement a été vicié puisque la convention de gestion du 21 décembre 1992 mentionnait le classement trois étoiles du camping alors que les travaux prévus, depuis 1987, effectués par elle-même pour la rénovation de l'équipement ont en réalité permis l'accession du camping à cette catégorie ; que la fermeture du camping pendant la période estivale a été ordonnée par la commune de Voiron ; que cette fermeture forcée a entraîné une atteinte à la réputation du camping et une perte de chiffre d'affaires ; qu'elle n'a jamais accepté le désistement présenté par la commune de Voiron ; qu'il s'agit d'un désistement conditionné par le respect du protocole d'accord par les deux parties et que le protocole n'ayant pas été respecté elle n'a pu se désister de son action ; que la commune de Voiron a méconnu les stipulations du protocole d'accord ; que les parties au protocole ont convenu que la somme de 28 198 euros correspondait au montant total de la dette restant due par la société à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ; que la commune de Voiron, en application des stipulations du protocole ne pouvait se contenter de mandater la somme de 51 627 euros mais avait l'obligation de payer cette somme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la commune de Voiron qui conclut au rejet de la requête présentée par la SOCIETE J. CAMP, à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation de la société requérante au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE J. CAMP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les conclusions présentées à titre principal par la SOCIETE J. CAMP reposent sur la même cause et ont le même objet que celles présentées dans une requête en date du 12 février 2001 dont le désistement a été constaté par ordonnance du 12 décembre 2003 ; que ce désistement doit être regardé comme étant un désistement d'action rendant ainsi les conclusions de la requérante irrecevables ; qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord ; que ce dernier n'effaçait la dette de la SOCIETE J. CAMP auprès de la communauté d'agglomération du pays voironnais qu'à concurrence de 28 198 euros et que les autres dettes ayant entraîné des saisies n'entrent pas dans le champ d'application du protocole ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour la SOCIETE J. CAMP qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que les saisies pratiquées en 2004 correspondent à des dettes entrant dans le champ du protocole d'accord ; que la commune de Voiron a été mandatée par la communauté d'agglomération du Pays de Voiron pour négocier avec la société requérante le montant de la dette inclus dans le protocole d'accord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Muridi, représentant la commune de Voiron,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Muridi ;

Considérant que par une convention du 21 décembre 1992 la commune de Voiron a confié pour une durée de quinze ans la gestion du camping municipal à la SOCIETE J. CAMP ; qu'à la suite de la fermeture forcée prononcée en 2000, la SOCIETE J. CAMP a saisi le Tribunal administratif de Grenoble le 12 février 2001 d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Voiron à l'indemniser des travaux qu'elle avait effectués pour la rénovation de l'équipement, de sa perte de chiffre d'affaires de juin à septembre 2000 et de ses pertes d'exploitation ; qu'en raison de la transaction intervenue entre les parties le 16 décembre 2002, le président du Tribunal administratif, par une ordonnance du 12 décembre 2003, a donné acte du désistement de la demande de la SOCIETE J. CAMP ; que cette dernière, estimant que la collectivité publique n'avait pas rempli ses engagements découlant du protocole précité, a saisi de nouveau le Tribunal administratif de Grenoble le 30 mars 2005 d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Voiron à l'indemniser des préjudices précités et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 21 246 euros en exécution de la transaction ; que la société, qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, reprend devant la Cour ses conclusions de première instance ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que si, en principe, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance toutefois, il en va autrement s'agissant des décisions de justice irrévocables à la date du 1er octobre 2010, lesquelles doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action ;

Considérant que l'ordonnance du 12 décembre 2003, devenue définitive, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement des conclusions de la demande de la SOCIETE J. CAMP enregistrée 12 février 2001, qui ne comporte pas de qualification expresse, doit par suite être regardée comme ayant donné acte d'un désistement d'action ; que, dès lors, eu égard aux effets de ce jugement, les conclusions principales de la nouvelle demande de la SOCIETE J. CAMP enregistrée le 30 mars 2005 tendant au même objet et fondées sur la même cause que les précédentes, n'étaient pas recevables ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que le protocole transactionnel du 16 décembre 2002 prévoyait le versement par la commune de Voiron d'une indemnité de 76 225 euros dont seraient déduits 28 198 euros dus par la SOCIETE J. CAMP à la communauté d'agglomération du pays voironnais ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité précitée, qui a été effectivement mandaté par la commune de Voiron, a fait l'objet par le trésorier principal, avant versement du solde au profit de la société, d'une saisie attribution en apurement d'autres dettes de celle-ci, notamment à l'égard de la communauté d'agglomération du pays voironnais ; que cette dernière collectivité n'étant pas partie au protocole d'accord dont s'agit, lequel ne comporte pas de stipulations mettant à la charge de la commune de Voiron le règlement de l'ensemble des dettes de la société à l'égard de la communauté de communes, la requérante ne peut utilement soutenir que les arriérés de la société à l'égard de la communauté d'agglomération y auraient été entièrement compris ; que, par suite, la commune de Voiron doit être regardée comme s'étant entièrement acquittée de ses obligations découlant du protocole du 16 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE J. CAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Voiron :

Considérant que la seule utilisation du droit de faire appel ne suffit pas à caractériser une procédure abusive ; que, par suite, les conclusions de la commune de Voiron tendant à ce que la Cour condamne la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation d'une procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE J. CAMP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voiron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la SOCIETE J. CAMP est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Voiron est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE J. CAMP et à la commune de Voiron et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00976
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MARTINE ALIBEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly00976 ?
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