Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2010, présentée pour M. Laurent A, domicilié 1 rue Ampère à Champagne-au-Mont-d'Or (69410) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0705067-0707167, en date du 3 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et majoration auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et majoration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le service a considéré à tort que la plus-value de cession qu'il a réalisée était imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il remplit les conditions de l'exonération des plus-values pour la résidence principale et ses dépendances prévue par le I de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'en effet la maison et le terrain attenant cédés ont constitué, dès leur date d'acquisition, sa résidence habituelle ; que ce n'est qu'en raison d'un cas de force majeure qu'il n'occupait plus la maison au moment de sa cession ; que la plus-value de cession du bien, réalisée en 2003, devait donc être exonérée et aucune déclaration ne devait être souscrite ; que la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts, pour défaut de déclaration, est donc non fondée ; que le terrain, attenant à la maison, qui n'excédait pas 2 500 m2, devait, en vertu de la doctrine administrative, être considéré comme une dépendance immédiate ; que la plus-value générée par sa cession devait en conséquence bénéficier de l'exonération en vertu du I de l'article 150 C du code général des impôts ; que rejeter le cas de force majeure serait constitutif d'une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques ; que l'article 150 C du code général des impôts est contraire à la Constitution en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les citoyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 22 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il appartient au contribuable, qui n'a pas souscrit de déclaration et qui a régulièrement été taxé d'office, d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions requises à l'article 150 C du code général des impôts pour être exonéré des plus-values ; que la maison qui a été cédée n'a jamais constitué la résidence principale habituelle du requérant au sens dudit article 150 C ; que, quand bien même il y aurait habité pendant quelques mois, jusqu'à l'éboulement survenu en 1999, cette circonstance ne suffit pas à lui accorder le bénéfice de l'exonération qu'il sollicite, dès lors qu'il n'y habitait plus depuis au moins trois ans à la date de la cession ; que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées au I de l'article 150 C du code général des impôts ; que la force majeure n'est pas prévue par les textes se rapportant aux plus-values immobilières ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas que l'effondrement d'une partie de sa maison était constitutif d'un cas de force majeure ; que la vente de la maison d'habitation et d'une partie du terrain, le 28 janvier 2003, ne pouvant être regardée comme portant sur la résidence principale du requérant, la vente du surplus du terrain, le 2 octobre 2003, ne peut, par voie de conséquence, être regardée comme portant sur la dépendance immédiate et nécessaire d'une habitation principale ; que, de surcroît, cette vente n'a pas été simultanée avec celle de la maison et ne peut donc pas bénéficier de l'exonération au titre de la vente d'une résidence principale ; que le requérant n'apporte pas la preuve que les plus-values litigieuses entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de cet article est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été développé dans un mémoire distinct ; que, concernant les pénalités, M. A n'a pas produit, dans un délai de trente jours, les déclarations de plus-values immobilières qui lui ont été réclamées par une mise en demeure du 14 avril 2006 ; que c'est donc à juste titre que les rappels consécutifs à l'absence de déclaration de ces plus-values ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
Vu, enregistré le 5 août 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 21 décembre 2010, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Humbert substituant Me Pouderoux, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Humbert substituant Me Pouderoux, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, qui a acquis, le 30 septembre 1998, au prix de 76 224 euros, une maison et un terrain attenant d'une superficie de 1 336 m², situés 8 chemin du Menestrel à Dardilly, a procédé à la cession, le 28 janvier 2003, pour le prix de 131 200 euros, de cette maison, ainsi que d'une partie du terrain d'une superficie de 319 m² et, le 2 octobre 2003, pour le prix de 152 450 euros, du surplus de la propriété, en tant que terrain à bâtir ; qu'en l'absence de toute déclaration des plus-values immobilières réalisées et après une mise en demeure restée sans effet, le service a, par une proposition de rectification du 9 octobre 2006, procédé à la taxation d'office de ces plus-values ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des contributions sociales et de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) " ; que M. A n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que l'article 150 C du code général des impôts porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que ce moyen qui n'est, par suite, pas recevable doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A alors applicable du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. " ; qu'aux termes de l'article 150 C alors applicable du même code : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...). Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions est considéré comme résidence principale l'immeuble qui constitue soit la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement soit la résidence principale du propriétaire au moment de la vente à condition qu'il ait été occupé par celui-ci à titre de résidence principale et, antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans de façon continue ou discontinue ;
Considérant que si M. A soutient que la maison, objet de la cession qui a donné lieu aux plus-values litigieuses, a constitué, dès son acquisition, sa résidence habituelle, il ne l'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, par la seule production de factures d'électricité, de gaz et d'eau, alors que l'administration soutient qu'avant 1999 il résidait 24 chemin de Gargantua à Dardilly, de 1999 à 2002 à Lyon et à compter de 2003 à Champagne au Mont d'Or, qu'il n'a souscrit aucune déclaration d'impôt sur le revenu à l'adresse de la résidence en cause et qu'aucune taxe d'habitation n'a été émise à son nom, pour cette résidence ; que s'il prétend, par ailleurs, que c'est en raison d'un cas de force majeure, constitué par l'effondrement d'une partie importante de la maison après l'exécution de travaux de rénovation, qu'il ne l'occupait plus au moment de la vente, il n'établit nullement, en tout état de cause, le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de cet événement ; qu'il ne peut, enfin, utilement soutenir que l'absence de reconnaissance de la force majeure serait constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'il n'établit pas de l'existence d'une telle force majeure ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue en cas de cession d'une résidence principale par les dispositions précitées du I de l'article 150 C du code général des impôts pour la vente de la maison ni, par voie de conséquence, pour celle du terrain attenant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les plus-values réalisées par M. A au titre de l'année 2003 ;
Sur la majoration de 40 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.(...). La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " ;
Considérant que M. A ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration des plus-values réalisées litigieuses, ainsi qu'il était tenu de le faire en raison de ce qui précède ni n'avoir donné aucune suite à la mise en demeure que lui a adressée l'administration de produire une telle déclaration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2011.
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N° 10LY00050