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08/02/2011 | FRANCE | N°09LY02079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 09LY02079


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Aldric A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600655 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2005 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susme

ntionnée ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le rétablir dans ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Aldric A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600655 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2005 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité d'obtenir la communication intégrale de son dossier, dont l'obtention d'une copie ne lui a pas été proposée, mais seulement été invité à consulter son dossier, à l'inspection académique, à un moment où il ne pouvait se libérer de ses fonctions ; il n'a ainsi pas pu organiser sa défense ; qu'ont été également méconnues les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exactitude matérielle des faits reprochés, qu'il n'a jamais reconnus, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'est pas établie, dès lors que les accusations ne reposent que sur des affirmations vagues, ne comportant aucun détail, sans que ses propres déclarations n'aient été prises en considération, alors qu'il avait donné satisfaction dans le passé et bénéficié d'appréciations favorables ;

- la sanction infligée est manifestement disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que le requérant a été informé, par courrier du 7 mars 2005, de son droit à prendre connaissance de son dossier, et que la date du 17 mars 2005 lui a été proposée, sans qu'il y soit donné suite, alors qu'il connaissait les modalités de consultation pour avoir examiné son dossier le 13 janvier 2005, les dispositions de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 ont été respectées, aucune disposition n'imposant à l'administration de remettre spontanément à l'agent une copie de son dossier ou de lui proposer de lui remettre une copie, la communication s'entendant au lieu où le dossier est détenu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la procédure administrative disciplinaire, est inopérant et infondé ;

- la matérialité des faits est notamment établie par deux rapports rédigés respectivement par le directeur de l'école où le requérant exerçait ses fonctions et l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, ainsi que par plusieurs témoignages de parents, et alors que le requérant a eu la possibilité de s'exprimer devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;

- la décision en litige, par laquelle a été infligée la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions à M. A, qui avait été mis en garde à plusieurs reprises, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour M. A qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui maintient ses conclusions, pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 14 avril 2005, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, a prononcé à l'encontre de M. A, professeur des écoles titulaire, qui exerçait alors des fonctions de remplacement à l'école Ferdinand Buisson de Grenoble, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois, privative de droit à la rémunération, à l'avancement et à la retraite, assortie d'un sursis de six mois, motivée par un comportement violent physiquement et moralement pouvant mettre en danger les élèves, par l'utilisation, à l'adresse des enfants, d'un vocabulaire grossier, ordurier et insultant, par le recours à des méthodes punitives contestables, par le non respect des consignes données par sa hiérarchie, et par une atteinte au devoir de réserve en s'adressant par lettre ouverte à l'ensemble des parents d'élèves ; que M. A fait appel du jugement du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : L'accès aux documents administratifs s'exerce : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. ; qu'il résulte des dispositions précitées que la communication du dossier individuel d'un fonctionnaire et des documents annexes s'opère par la consultation de ces documents dans les locaux du service qui en assure la conservation, sans qu'aucune disposition n'impose à l'administration de transférer ces documents, d'assurer la communication au fonctionnaire de son dossier individuel en un autre lieu, de lui fournir une copie sans demande à cette fin, ni même de lui proposer d'en demander une copie ; que, par une lettre du 7 mars 2005, M. A, qui avait été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, a été convoqué devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, lors de la séance du 5 avril 2005, informé de la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier professionnel et de tous les documents annexes, et invité à procéder à la consultation de ces pièces le 17 mars 2005 dans les locaux de l'inspection académique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, qui se borne à affirmer qu'à la date et à l'heure proposées pour la consultation de son dossier, il était occupé à ses fonctions, sans alléguer avoir sollicité un report du rendez-vous, les dispositions susmentionnées n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure administrative disciplinaire ; que dès lors M. A ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance ;

Considérant en troisième lieu, que M. A a été dûment avisé qu'il pouvait se faire assister d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il a présenté sa défense lors de la séance du conseil de discipline ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le débat n'aurait pas été contradictoire et qu'il n'aurait pas exercé son droit de défense manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations écrites des parents d'élèves de la classe dans laquelle le requérant exerçait ses fonctions d'enseignement, ainsi que des rapports rédigés le 2 décembre 2004 tant par le directeur de l'école que par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, et du rapport rédigé à l'attention de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, que M. A a, dans la classe de CM2 qui lui était confiée, usé d'un langage grossier, rédigé des écrits déplacés et tenu des propos indélicats, voire humiliants, à l'égard des jeunes élèves, et qu'il a infligé à certains d'entre eux des punitions inadaptées et injustes ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a d'ailleurs reconnu les faits qui lui sont reprochés, notamment lors d'entretiens qui se sont déroulés le 2 décembre 2004, dont la teneur a été rapportée respectivement par le directeur de l'école Ferdinand Buisson et par l'inspecteur de l'éducation nationale dans les rapports susmentionnés, ainsi que lors de la séance du conseil de discipline du 5 avril 2005 ; que le non respect des consignes données par sa hiérarchie à l'intéressé ressort également des pièces du dossier ; qu'ainsi la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction disciplinaire en litige est établie ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des manquements répétés aux devoirs qui s'imposent à M. A, chargé de fonctions d'enseignement auprès de jeunes élèves, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois, assortie au demeurant d'un sursis de six mois, n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait donné satisfaction dans le passé et bénéficié d'appréciations favorables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aldric A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 février 2011.

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N° 09LY02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02079
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL EYDOUX MODELSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;09ly02079 ?
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