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15/02/2011 | FRANCE | N°10LY01198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2011, 10LY01198


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2010, présentée par Mme Bernadette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801881 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Thiers a prononcé son changement d'affectation, ainsi que de la décision du 17 septembre 2008 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux du 14 août 2008, tendant d'autre part à la con

damnation de la commune de Thiers à lui verser diverses sommes au titre des ...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2010, présentée par Mme Bernadette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801881 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Thiers a prononcé son changement d'affectation, ainsi que de la décision du 17 septembre 2008 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux du 14 août 2008, tendant d'autre part à la condamnation de la commune de Thiers à lui verser diverses sommes au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'au titre de son préjudice matériel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner la commune de Thiers à lui verser d'une part, la somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, d'autre part, la somme de 38,86 euros bruts par mois à compter du 1er août 2008 jusqu'à sa réintégration avec intérêts au taux légal, à compter de sa demande préalable au titre du préjudice matériel ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thiers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- dès lors que ses demandes indemnitaires excèdent le plafond fixé à l'article R. 222-14 du code de justice administratif, le jugement litigieux peut faire l'objet d'un appel ;

- la décision contestée ne peut être considérée comme une mesure d'ordre intérieur, dès lors qu'elle subit une rétrogradation dans ses responsabilités et fonctions, qu'elle perd l'avantage de la nouvelle bonification indiciaire et que sa nouvelle affectation est incompatible avec son état de santé ;

- la décision du 26 juin 2008 a été signée par une autorité incompétente ;

- la procédure prévue à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été respectée ;

- dès lors qu'il n'est pas prouvé que le changement d'affectation litigieux résulte de l'intérêt du service, les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

- dès lors que l'illégalité de ces décisions entraîne pour elle des conséquences financières ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, elle a droit à l'indemnisation de ces préjudices ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour la commune de Thiers qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de l'intéressée n'étant pas supérieure à 10 000 euros, son appel est irrecevable ;

- dès lors que Mme A a conservé sa délégation de signature ainsi que son titre d'officier d'état civil et que la suppression de sa bonification indiciaire est obligatoire du fait de ce changement d'affectation, cette mesure ne fait pas grief et le recours pour excès de pouvoir est irrecevable ;

- le signataire de la lettre du 26 juin 2008 bénéficiait d'une délégation expresse du maire en date du 25 mars 2008 ;

- dès lors que le changement d'affectation de l'intéressée ne modifie pas sa situation et qu'il est motivé par l'intérêt du service, la procédure prévue à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 n'avait pas à être suivie ;

- Mme A ne justifie pas qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure disciplinaire déguisée et que son changement d'affectation serait entaché de détournement de pouvoir ;

- les demandes indemnitaires de l'intéressée ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Dethoor-Martin, représentant Mme A et de Me Arnaud-Defferiolles, représentant la commune de Thiers ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, adjoint administratif principal de 2ème classe de la commune de Thiers qui était affectée au service de l'état civil interjette appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Thiers a prononcé sa nouvelle affectation au sein du service documentation-archives à compter du 1er août 2008, ainsi que de la décision du 7 septembre 2008 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, tendant d'autre part à la condamnation de la commune de Thiers à lui verser diverses sommes au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'au titre de son préjudice matériel ;

Sur l'exception d'incompétence de la Cour administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle-même n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le Tribunal statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les article R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie de service ; (....) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 du même code : Le montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. (...) ;

Considérant que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 31 octobre 2008 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A a non seulement demandé de condamner la commune de Thiers à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, mais qu'elle a également demandé que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 38.86 euros bruts par mois à compter du 1er août 2008 et jusqu'à a sa réintégration avec intérêt au taux légal à compter de la demande préalable ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées précitées des articles R. 811-1, R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, la requête de Mme A dirigée contre le jugement précité du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la Cour de céans ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé : (...) II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité.(...) Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre (...) ;

Considérant que la décision du 26 juin 2008 mentionne que Mme A, qui était affectée au service de l'état civil de la commune de Thiers, sera affectée, à compter du 1er août 2008 au service documentation-archives , afin de le renforcer au travers de missions diverses comme le tri et le classement des documents, la saisie sur informatique des tables décennales d'état-civil, les réponses aux courriers de recherches des généalogistes ; que ces tâches ne sont pas étrangères à celles dont, en application des dispositions précitées, peuvent être chargés les adjoints administratifs territoriaux ; que Mme A fait valoir que ce changement d'affectation diminue de manière significative ses responsabilités, dès lors qu'elle perd son titre d'officier d'état civil et que la délégation de signature dont elle bénéficiait à ce titre devient sans objet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les nouvelles fonctions confiées à l'intéressée comportent notamment la responsabilité de la mise en place de la numérisation des données d'état civil, pour laquelle elle a été spécifiquement choisie eu égard à ses compétences et à son expérience dans ces deux domaines ; que la perte de la nouvelle bonification indiciaire dont elle fait état, qui résulte du fait que sa nouvelle affectation n'implique pas une mission d'accueil du public à titre principal, ne saurait constituer une modification de sa situation, eu égard à la nature et au montant de cette indemnité ; qu'enfin, Mme A n'établit ni que les nouvelles fonctions qui lui sont dévolues seraient incompatibles avec son état de santé, ni que cette mesure aurait été fondée sur des considérations tenant à sa personne ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la décision prononçant le changement d'affectation de Mme A constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décision litigieuses ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en modifiant l'affectation de Mme A au sein des services de la commune, le maire de la commune de Thiers n'a, en tout état de cause, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité territoriale ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins de condamnation de la commune de Thiers au paiement de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Thiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Thiers les frais de même nature qu'elle a supportés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et à la commune de Thiers.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01198
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;10ly01198 ?
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