La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°09LY02713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09LY02713


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602980 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2006 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le transfert de l'officine de Mme B et Mme C, sise place de la Libération à Echirolles, au 1, place du 8 mai 1945 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602980 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2006 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le transfert de l'officine de Mme B et Mme C, sise place de la Libération à Echirolles, au 1, place du 8 mai 1945 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il convient d'inclure la zone de la Commanderie dans le quartier de référence pour analyser la situation locale ;

- le lieu de transfert n'a pas de population résidente ;

- la population qui se trouve de l'autre côté de l'avenue ou à l'Est est desservie par les pharmacies Champon et Habault ;

- le jugement retient comme population résidente une population déjà desservie et complète l'insuffisance de la population résidente par la clientèle de passage et le service rendu à la population au Nord ;

- le Tribunal a inversé les critères ;

- le lieu d'implantation doit être choisi au plus près de la population résidente ;

- l'arrêté du préfet et le tribunal ne pouvaient retenir le critère de la population de passage et de celle des établissements médicaux qui sont en contradictions avec la loi ;

- cette implantation aurait des conséquences défavorables pour les pharmacies du secteur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté pour le ministre de la santé, tendant au rejet de la requête ; il déclare partager les termes du mémoire produit par le préfet de l'Isère devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2011, un mémoire en défense présenté pour la SNC Pharmacie Despris et Théodore tendant au rejet de la requête et à la condamnation du conseil régional à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : la circonstance que le transfert compromettrait la situation financière des pharmacies existantes est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; la pharmacie Despris et Théodore reste dans le même quartier ; il existe bien une population résidant dans le quartier d'accueil qui est de 3 858 habitants selon le recensement INSEE de 1999 ; depuis cette date, il faut ajouter 2 811 habitants supplémentaires ; la nouvelle implantation allonge la distance la séparant de l'implantation de Mme D et la rapproche de la pharmacie Champon ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu le jugement et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Gueyraud, substituant Me Devers, avocat de M. A Bernard et les observations de Me Boisson, avocat de la SNC Pharmacie Despris et Théodore ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et eu égard notamment à la configuration des lieux, que l'officine exploitée par Mme B et Mme C est susceptible de desservir, à la suite du transfert autorisé, la partie nord de la ZAC Centre, en forte expansion démographique, dont les limites les plus éloignées se situent à une distance d'environ 400 m du nouveau lieu d'implantation ; que la ZAC, au sein de laquelle il n'existe pas d'implantation, est séparée à l'Est par l'avenue Langevin, du quartier de la commanderie où se situe la pharmacie Pouchon et Serrano; que l'officine Despris et Théodore a également vocation à desservir une partie de la zone mairie Langevin dont la population a presque doublé depuis le dernier recensement ; que le nouveau lieu d'implantation allonge légèrement la distance la séparant de la pharmacie Habault-Manjony et que, s'il la rapproche de la pharmacie Champon, elle en est séparée par l'avenue du 8 mai 1945 ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère a pu légalement considérer que le transfert sollicité par Mme B et Mme C répondait de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, au sens de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique : La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située... ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les autres pharmacies du secteur verraient leur activité fragilisée par ce transfert est sans incidence sur la légalité de l'autorisation contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la SNC Despris et Théodore ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Despris et Théodore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la SNC Pharmacie Despris et Théodore et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 09LY02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02713
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GILLES DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;09ly02713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award