Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire;
La VILLE DE GRENOBLE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 0703665, 0703765, 0805628 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2010 qui, à la demande de M. Mahmoud B, de M. Alain C et de Mme Aline A, a annulé l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements à la société Bouygues Immobilier et l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif à cette même société ;
2°) de mettre à la charge de M. B et autres la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'article UM-C-6 du règlement du PLU est respecté, dès lors que la façade du bâtiment est alignée sur la limite de référence et qu'aucun élément de la construction ne vient empiéter dans la marge de recul résultant de l'application de cette limite ; que l'article UM-C 6 n'interdit pas, dans ses conditions, qu'elle respecte la marge de recul, que l'implantation du bâtiment comporte des mouvements dans la façade ; que les deux indications relatives à l'implantation ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; que les dispositions de l'article UM-C 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne font absolument pas obstacle à ce qu'un local pour les véhicules deux-roues motorisés puisse être commun avec l'espace de stationnement pour les deux-roues non motorisés ; que dans les locaux à vélos prévus, il est possible de faire stationner des deux-roues motorisés ; que pour le permis de construire modificatif accordé le 14 octobre 2008, postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme du 1er octobre 2007, la société pétitionnaire n'était plus tenue de matérialiser sur les plans du sous-sol l'affectation des locaux au stationnement des vélos, des deux roues motorisés ou non ; qu'en tout état de cause le permis peut être régularisé par un permis de construire modificatif ; qu'un intérêt général s'attache à la réalisation de la construction projetée qui comporte un tiers de logements sociaux ; que les associations Chemin Madeleine-Mont Froid et Vivre en ville n'étaient pas recevables à agir contre le permis de construire attaqué du 1er juin 2007 ; que les moyens invoqués par les demandeurs de première instance ne sont pas de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ; qu'elle s'en rapporte à l'argumentation développée en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour M. B et autres ; ils concluent au rejet de la requête ; ils demandent que la VILLE DE GRENOBLE soit condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'article UM-C-6 du PLU n'est pas respecté ; que le double soit de la rédaction de cette règle institue une alternative exclusive ; que l'article UM-C-12 du PLU est méconnu ; que les locaux à vélos ne doivent pas pouvoir recevoir des engins motorisés ; que le permis de construire ne concerne pas l'abri pour les engins motorisés ; qu'ils contestent le recours à l'intérêt général invoqué par la VILLE DE GRENOBLE à fins de possible régularisation ; que le PLU de Grenoble est illégal en ce qu'il impose des emplacements réservés de part et d'autre du chemin de la Madeleine qui est une voie privée ; que l'illégalité du PLU sur la question de l'emplacement réservé le long du chemin de la Madeleine rend illégal l'article 2 du permis contesté ; que les accès sont insuffisants au regard des articles 3-1 et 3-2 du règlement de la zone UM-C et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les articles UM-C 6, UM-C 7 et UM-C 12 du règlement du PLU sont méconnus ; que la hauteur de référence du projet est supérieure à ce qu'autorise le PLU ; que les articles R. 421-2, R. 421-1-1 et R. 421-7-1 du code de l'urbanisme sont méconnus ; que, si la Cour devait considérer comme légale la division parcellaire opérée par le modificatif, elle devra constater la méconnaissance des règles des articles 7.1.1 et 10.3.1 ; que le nombre de niveaux du projet ne respecte pas les dispositions du PLU ; que l'autorité de la décision attaquée n'a pas pleinement mis en oeuvre sa compétence s'agissant de l'article 1.15 du PLU et de l'article 4.2.3 de la zone UMC du PLU ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que les associations ne sont pas recevables à intervenir dans la procédure et à conclure dans le mémoire déposé le 11 octobre 2010 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2011, présentée par M. B et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;
- les observations de Me Poncin, avocat de la VILLE DE GRENOBLE, et celles de M. D en tant que sachant ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un jugement, en date du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Grenoble, a à la demande de M. B et autres, annulé l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements à la société Bouygues Immobilier et l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel a été délivré un permis de construire modificatif à cette même société ; que la VILLE DE GRENOBLE demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'aucun des moyens susvisés présentés par la VILLE DE GRENOBLE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, la VILLE DE GRENOBLE n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 29 avril 2010 ; que sa demande ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la VILLE DE GRENOBLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à la condamnation de la VILLE DE GRENOBLE présentée par M. B, M. C et Mme A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE GRENOBLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE GRENOBLE, à M. Mahmoud B, à M. Alain C, et à Mme Aline A.
Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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N° 10LY01544
mg