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22/03/2011 | FRANCE | N°09LY02647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 09LY02647


Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0503989 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. André A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de rétablir M. A et Mme B aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, pour 71 015

euros de droits et 48 036 euros de pénalités, au titre de l'année 1999, et 3 ...

Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0503989 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. André A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de rétablir M. A et Mme B aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, pour 71 015 euros de droits et 48 036 euros de pénalités, au titre de l'année 1999, et 3 221 euros de droits et 1 555 euros de pénalités, au titre de l'année 2000, pour la période du 1er janvier au 26 juin 2000, ainsi qu'aux rôles supplémentaires des contributions sociales, pour 13 967 euros de droits et 9 447 euros de pénalités au titre de l'année 1999 et 2 432 euros de droits et 1 173 euros de pénalités au titre de l'année 2000, pour la période du 1er janvier au 26 juin 2000 ;

3°) de rétablir M. A aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, pour 8 129 euros de droits et 3 922 euros de pénalités, au titre de l'année 2000, pour la période du 26 juin au 31 décembre 2000, et 26 277 euros de droits et 10 709 euros de pénalités, pour l'année 2001, ainsi qu'aux rôles supplémentaires des contributions sociales, pour 3 301 euros de droits et 1 593 euros de pénalités, au titre de l'année 2000, pour la période du 26 juin au 31 décembre 2000, et de 4 081 euros de droits et 1 663 euros de pénalités, au titre de l'année 2001 ;

Il soutient que la régularité de la procédure d'imposition s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; que le tribunal administratif ne pouvait, par suite, prononcer la décharge totale des impositions en litige en n'examinant que deux des trois notifications adressées aux intéressés ; que Mme B avait reçu et répondu à la notification de redressement concernant les ex-époux et qu'il appartenait au tribunal administratif d'en tirer les conséquences ; que la notification de redressement du 15 mai 2002 portant sur la période d'imposition commune des époux a été adressée aux contribuables par trois plis distincts, le premier adressé à M. et Mme A, ayant été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , le deuxième, adressé à M. A, ayant été retiré le 24 mai 2002 et, le troisième, adressé à Mme A, reçu le 25 mai 2002, ayant fait l'objet d'une réponse par lettre du 9 juin 2002 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu notification de ces redressements qui ont, en tout état de cause, été régulièrement notifiés à son ex-épouse, qui avait qualité pour suivre cette procédure de redressement ; que la notification de redressement du 15 mai 2002 portant sur la période de l'année 2000 au titre de laquelle M. A a fait l'objet d'une imposition séparée lui a été adressée à la dernière adresse connue, 72 galerie de l'Arlequin à Grenoble, où le pli a été distribué le 19 mai 2002 et que l'intéressé ne démontre pas que ce n'est pas sa signature qui figure sur l'avis de réception ; que la notification de redressement du 23 juillet 2002 concernant l'imposition de M. A au titre de l'année 2001 a été envoyée à la même adresse et que si elle est revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , le service postal a indiqué que le véritable motif de non-distribution était non réclamé - retour à l'envoyeur , les avis d'imposition envoyés à cette adresse ayant bien été reçus par l'intéressé ; que cette notification est par suite régulière ; que, pour l'année 2001, M. A, qui n'a déposé aucune déclaration, a fait l'objet d'une taxation d'office, selon la procédure prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, après l'envoi d'une mise en demeure retournée au service avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que si M. A a produit la copie d'une déclaration de revenus pour l'année 2001, il ne justifie pas avoir adressé sa déclaration aux services fiscaux ; qu'en tout état de cause l'administration a fait application de la procédure de redressement contradictoire et les redressements concernés n'entraient pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que pour les sommes taxées d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable, qui n'établit pas le caractère non imposable des sommes restant taxées ; que M. A ne démontre pas que la situation financière des sociétés LMS et SMTF aurait fait obstacle à ce qu'il puisse prélever les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé dans ces sociétés, ces sommes ayant, sauf preuve contraire, un caractère imposable ; que pour de prétendus remboursements de frais de déplacement et de restauration réintégrés dans les résultats de la société LMS au titre de l'année 1999, il n'est pas justifié que les déplacements effectués l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et, au surplus, que les frais engagés aient été réglés par M. A ; que des charges d'un montant total de 320 600 francs, qui correspondraient à des factures de la société SMEE, ont été réintégrées aux résultats de la société LMS, qui n'a présenté aucun justificatif, et que ces sommes ont en outre été regardées, à hauteur de 120 000 francs, comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. A à qui elles ont été versées par chèques ; que l'intéressé ne justifie pas de leur caractère non imposable ; que 400 663 francs de commissions présentées comme ayant été versées à M. John C ont été réintégrés aux résultats de la société SMTF au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que l'origine, les modalités de calcul et le rôle effectif de M. C n'ayant jamais été précisés par la société SMTF et les sommes en ayant été retirées en espèces par M. A, gérant de fait de cette société, elles ont été imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 24 000 francs, pour la période du 1er janvier au 26 juin 2000, 162 180 francs, pour la période du 26 juin au 31 décembre 2000 et 214 483 francs pour l'année 2001 ; que les sommes, présentées comme des remboursements de frais, portées au crédit du compte courant de M. A dans la société STMF ont été taxées entre ses mains sur le fondement des articles 109-1 et 111-c du code général des impôts, dès lors qu'il n'a pas été justifié que ces sommes correspondaient à des remboursements de frais ; que le détail de ces sommes était donné dans les notifications de redressements des 15 mai et 23 juillet 2002 ; que le contribuable, qui n'a pas justifié que les sommes qu'il a versées à son ex-épouse pour l'année 2001 avaient la nature d'une pension alimentaire, n'est pas fondé à demander une réduction des impositions en litige par compensation ; qu'il appartient au contribuable de démontrer qu'il a mentionné deux fois une même somme de 40 915 francs, au titre des revenus fonciers de l'année 2000, au cours de laquelle il a appartenu à deux foyers fiscaux successifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 9 avril 2010 accordant à M. André A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre en date du 21 juillet 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours du ministre ;

Il soutient qu'il n'a jamais été domicilié 72 galerie de l'Arlequin à Grenoble et n'a jamais réceptionné les notifications de redressements des 15 mai et 23 juillet 2002 dont procèdent les impositions en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT a demandé à la Cour l'annulation du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que ses conclusions tendant au rétablissement des impositions établies au nom de M. ou Mme A au titre des années 1999 et 2000, pour la période antérieure au divorce des intéressés, restent enregistrées sous le n° 09LY02647, alors que celles tendant au rétablissement des impositions établies au seul nom de M. A au titre des années 2000 et 2001 ont été enregistrées sous le n° 11LY00114, pour qu'il y soit statué par deux arrêts distincts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André A et Mme Martine B ont été soumis à des impositions communes jusqu'à la date de leur divorce, le 26 juin 2000, puis à des impositions séparées à compter de cette date ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001, concernait deux foyers fiscaux distincts ; que, par suite, eu égard à la nature de l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif ne pouvait pas statuer par un seul jugement sur les impositions auxquelles M. A a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1999 et 2000 et sur celles auxquelles il a été assujetti, en tant que contribuable divorcé, au titre des années 2000 et 2001 ; que le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé en tant qu'il statue sur les impositions établies au nom de M. ou Mme A au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame . (...) ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre. ;

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de M. ou Mme A au titre des années 1999 et 2000 procèdent d'une notification de redressement du 15 mai 2002, adressée en plusieurs exemplaires aux intéressés ; que l'administration fiscale établit que l'un de ces exemplaires, adressé à Mme B, épouse de M. A jusqu'au 26 juin 2000, a été reçu par l'intéressée le 25 mai 2002 ; que, dès lors, cette notification à Mme B étant opposable de plein droit à M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, malgré le divorce prononcé le 26 juin 2000, le moyen tiré de ce que les redressements litigieux n'auraient pas été régulièrement notifiés doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que l'administration fiscale a redressé les revenus imposables au nom de M. ou Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 654 623 francs, au titre de l'année 1999, suite à la vérification de la comptabilité de la SARL LMS, dont M. A était le gérant majoritaire, et d'un montant de 28 473 francs, au titre de l'année 2000, suite à la vérification de la comptabilité de la SARL SMTF, dont il était gérant de fait ; que M. A conteste des redressements de 322 998 francs, correspondant à des sommes inscrites en 1999 en tant que remboursement de frais au crédit de son compte courant d'associé au sein de la SARL LMS, et de 120 000 francs, correspondant à des chèques émis à son profit par la SARL LMS au cours de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a effectué de nombreux déplacements, en France et à l'étranger, dans l'intérêt de la SARL LMS dont il était le gérant majoritaire, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que le montant des dépenses qu'il a réglées pour le compte de cette société ait été supérieur au montant de 85 965 francs admis par l'administration, suite aux observations de la SARL LMS, le montant de ce chef de redressement ayant été réduit de 322 998 francs à 237 033 francs, avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, par ailleurs, la circonstance que la SARL LMS ait été placée en redressement judiciaire le 24 janvier 2000, puis en liquidation judiciaire le 12 décembre 2001, ne suffit pas à établir que M. A n'aurait pas pu disposer des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé au cours de l'année 1999 ; que les moyens relatifs à ce chef de redressement doivent par suite être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;

Considérant que la SARL LMS a comptabilisé un ensemble de charges d'un montant total de 320 600 francs présentées comme facturées par la société SMEE et réglées, à hauteur de 120 000 francs, par chèques établis en 1999 à l'ordre de M. A ; que si M. A, dont les revenus ont été redressés du montant de 120 000 francs correspondant au montant des chèques qu'il a encaissés, soutient avoir procédé au virement préalable d'une somme équivalente au compte de la SARL LMS, il ne justifie pas que les chèques qu'il a reçus correspondraient au remboursement d'avances consenties à cette société, alors que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les virements antérieurs, du compte de M. A à celui de la SARL LMS, correspondaient au reversement par M. A d'une prime d'assurance qu'il avait indûment perçue alors qu'elle était destinée à cette société ; qu'il n'est par suite pas fondé à contester le caractère imposable de ce montant de 120 000 francs ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office, selon la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes d'un montant global de 261 554 francs au titre de l'année 1999 et 131 025 francs au titre de l'année 2000 ; que si M. A justifie de gains au Casino d'Aix-les-Bains, pour des montants de 113 870 francs en 1999 et 131 500 francs en 2000, il n'apporte pas la preuve dont il a la charge, eu égard à la procédure de redressement utilisée, d'une correspondance entre ces gains, déjà pris en compte à hauteur de 90 000 francs par l'administration fiscale au titre de l'année 2000, et les crédits dont il lui a été demandé de justifier l'origine ; que ce moyen doit ainsi être écarté ;

Sur la demande de compensation présentée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées (...) au profit du contribuable (...) lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ;

Considérant que M. A soutient qu'une même somme de 40 915 francs a été prise en compte pour le calcul des impositions auxquelles il a été assujetti, avec son épouse au titre de l'année 2000, et pour le calcul de celles auxquelles il a été assujetti, en tant que contribuable divorcé, au titre de la même année ; que, toutefois, il n'apporte aucun justificatif de ses revenus fonciers au cours de l'année 2000 et, par suite, ne justifie pas du caractère erroné du montant qu'il a déclaré pour la période du 1er janvier au 26 juin 2000 ; que, dès lors, sa demande de compensation ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec Mme B au titre des années 1999 et 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0503989 du 8 juillet 2009 est annulé en tant qu'il statue sur les impositions établies au nom de M. ou Mme A au titre des années 1999 et 2000.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de M. ou Mme A au titre des années 1999 et 2000 et aux pénalités s'y rapportant sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies au nom de M. ou Mme A au titre des années 1999 et 2000, dont le Tribunal administratif de Grenoble avait prononcé la décharge, ainsi que les pénalités s'y rapportant, sont rétablies.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. André A.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2011

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N° 09LY02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02647
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BELUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-22;09ly02647 ?
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