Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0503989 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. André A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de rétablir M. A et Mme B aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, pour 71 015 euros de droits et 48 036 euros de pénalités, au titre de l'année 1999, et 3 221 euros de droits et 1 555 euros de pénalités, au titre de l'année 2000, pour la période du 1er janvier au 26 juin 2000, ainsi qu'aux rôles supplémentaires des contributions sociales, pour 13 967 euros de droits et 9 447 euros de pénalités au titre de l'année 1999 et 2 432 euros de droits et 1 173 euros de pénalités au titre de l'année 2000, pour la période du 1er janvier au 26 juin 2000 ;
3°) de rétablir M. A aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, pour 8 129 euros de droits et 3 922 euros de pénalités, au titre de l'année 2000, pour la période du 26 juin au 31 décembre 2000, et 26 277 euros de droits et 10 709 euros de pénalités, pour l'année 2001, ainsi qu'aux rôles supplémentaires des contributions sociales, pour 3 301 euros de droits et 1 593 euros de pénalités, au titre de l'année 2000, pour la période du 26 juin au 31 décembre 2000, et de 4 081 euros de droits et 1 663 euros de pénalités, au titre de l'année 2001 ;
Il soutient que la régularité de la procédure d'imposition s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; que le tribunal administratif ne pouvait, par suite, prononcer la décharge totale des impositions en litige en n'examinant que deux des trois notifications adressées aux intéressés ; que Mme B avait reçu et répondu à la notification de redressement concernant les ex-époux et qu'il appartenait au tribunal administratif d'en tirer les conséquences ; que la notification de redressement du 15 mai 2002 portant sur la période d'imposition commune des époux a été adressée aux contribuables par trois plis distincts, le premier adressé à M. et Mme A, ayant été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , le deuxième, adressé à M. A, ayant été retiré le 24 mai 2002 et, le troisième, adressé à Mme A, reçu le 25 mai 2002, ayant fait l'objet d'une réponse par lettre du 9 juin 2002 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu notification de ces redressements qui ont, en tout état de cause, été régulièrement notifiés à son ex-épouse, qui avait qualité pour suivre cette procédure de redressement ; que la notification de redressement du 15 mai 2002 portant sur la période de l'année 2000 au titre de laquelle M. A a fait l'objet d'une imposition séparée lui a été adressée à la dernière adresse connue, 72 galerie de l'Arlequin à Grenoble, où le pli a été distribué le 19 mai 2002 et que l'intéressé ne démontre pas que ce n'est pas sa signature qui figure sur l'avis de réception ; que la notification de redressement du 23 juillet 2002 concernant l'imposition de M. A au titre de l'année 2001 a été envoyée à la même adresse et que, si elle est revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , le service postal a indiqué que le véritable motif de non-distribution était non réclamé - retour à l'envoyeur , les avis d'impositions envoyés à cette adresse ayant bien été reçus par l'intéressé ; que cette notification est par suite régulière ; que, pour l'année 2001, M. A, qui n'a déposé aucune déclaration, a fait l'objet d'une taxation d'office, selon la procédure prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, après l'envoi d'une mise en demeure retournée au service avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que si M. A a produit la copie d'une déclaration de revenus pour l'année 2001, il ne justifie pas avoir adressé sa déclaration aux services fiscaux ; qu'en tout état de cause l'administration a fait application de la procédure de redressement contradictoire et les redressements concernés n'entraient pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que pour les sommes taxées d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable, qui n'établit pas le caractère non imposable des sommes restant taxées ; que M. A ne démontre pas que la situation financière des sociétés LMS et SMTF aurait fait obstacle à ce qu'il puisse prélever les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé dans ces sociétés, ces sommes ayant, sauf preuve contraire, un caractère imposable ; que pour de prétendus remboursements de frais de déplacement et de restauration réintégrés dans les résultats de la société LMS au titre de l'année 1999, il n'est pas justifié que les déplacements effectués l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et, au surplus, que les frais engagés aient été réglés par M. A ; que des charges d'un montant total de 320 600 francs, qui correspondraient à des factures de la société SMEE, ont été réintégrées aux résultats de la société LMS, qui n'a présenté aucun justificatif, et que ces sommes ont en outre été regardées, à hauteur de 120 000 francs, comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. A à qui elles ont été versées par chèques ; que l'intéressé ne justifie pas de leur caractère non imposable ; que 400 663 francs de commissions présentées comme ayant été versées à M. John C ont été réintégrés aux résultats de la société SMTF au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que l'origine, les modalités de calcul et le rôle effectif de M. C n'ayant jamais été précisés par la société SMTF et les sommes en ayant été retirées en espèces par M. A, gérant de fait de cette société, elles ont été imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 24 000 francs, pour la période du 1er janvier au 26 juin 2000, 162 180 francs, pour la période du 26 juin au 31 décembre 2000 et 214 483 francs pour l'année 2001 ; que les sommes, présentées comme des remboursements de frais, portées au crédit du compte courant de M. A dans la société STMF ont été taxées entre ses mains sur le fondement des articles 109-1 et 111-c du code général des impôts, dès lors qu'il n'a pas été justifié que ces sommes correspondaient à des remboursements de frais ; que le détail de ces sommes était donné dans les notifications de redressement des 15 mai et 23 juillet 2002 ; que le contribuable, qui n'a pas justifié que les sommes qu'il a versées à son ex-épouse pour l'année 2001 avaient la nature d'une pension alimentaire, n'est pas fondé à demander une réduction des impositions en litige par compensation ; qu'il appartient au contribuable de démontrer qu'il a mentionné deux fois une même somme de 40 915 francs, au titre des revenus fonciers de l'année 2000, au cours de laquelle il a appartenu à deux foyers fiscaux successifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 9 avril 2010 accordant à M. André A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre en date du 21 juillet 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours du ministre ;
Il soutient qu'il n'a jamais été domicilié 72 galerie de l'Arlequin à Grenoble et n'a jamais réceptionné les notifications de redressements des 15 mai et 23 juillet 2002 dont procèdent les impositions en litige ;
Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT a demandé à la Cour l'annulation du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que ses conclusions tendant au rétablissement des impositions établies au nom de M. ou Mme A au titre des années 1999 et 2000, pour la période antérieure au divorce des intéressés, sont restées enregistrées sous le n° 09LY02647, alors que celles tendant au rétablissement des impositions établies au seul nom de M. A au titre des années 2000 et 2001 ont été enregistrées sous le n° 11LY00114, pour qu'il y soit statué par deux arrêts distincts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André A et Mme Martine B ont été soumis à des impositions communes jusqu'à la date de leur divorce, le 26 juin 2000, puis à des impositions séparées à compter de cette date ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001, concernait deux foyers fiscaux distincts ; que, par suite, eu égard à la nature de l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif ne pouvait pas statuer par un seul jugement sur les impositions auxquelles M. A a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1999 et 2000 et sur celles auxquelles il a été assujetti, en tant que contribuable divorcé, au titre des années 2000 et 2001 ; que le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé en tant qu'il statue sur les impositions établies au nom de M. A au titre des années 2000 et 2001 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en tant que contribuable divorcé, au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) ;
Considérant que M. A avait déclaré être domicilié au 105 impasse Lavoisier à Grésy-sur-Aix ; que l'intéressé n'a pas informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse ; qu'après le retour de plusieurs plis adressés à M. A à Grésy-sur-Aix, l'administration fiscale a appris des services postaux qu'il avait donné un ordre de réexpédition de son courrier au 72 galerie de l'Arlequin à Grenoble ; qu'elle lui a expédié les notifications de redressement des 15 mai 2002 et 23 juillet 2002 à cette nouvelle adresse ;
Considérant, en premier lieu, que si le pli contenant la notification de redressement du 15 mai 2002, concernant les revenus imposables au titre de l'année 2000, a été distribué le jour même, le contribuable fait valoir que l'avis de réception ne porte pas sa signature ; que, dès lors, dans ces conditions, l'administration fiscale, qui ne justifie ni d'une expédition régulière d'un exemplaire de cette notification de redressement à la dernière adresse déclarée par le contribuable, ni de ce que la personne ayant retiré le pli à Grenoble avait qualité pour ce faire, n'apporte pas la preuve dont elle a la charge d'une notification régulière, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des redressements dont procèdent les impositions établies au nom de M. A, selon la procédure de redressement contradictoire, à raison des revenus distribués qu'il a perçus au titre de l'année 2000, après son divorce ;
Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale ne justifie pas avoir adressé un exemplaire de la notification de redressement du 23 juillet 2002, concernant les revenus taxés d'office au titre de l'année 2001, au 105 impasse Lavoisier à Grésy-sur-Aix, qui était alors la dernière adresse déclarée par le contribuable ; qu'il est constant que le pli contenant cette notification de redressement du 23 juillet 2002 a été adressé au 72 galerie de l'Arlequin à Grenoble où il n'a pas été retiré ; que l'administration fiscale ne peut dès lors se prévaloir de cette notification de redressement, qui n'a pas été expédiée au dernier domicile déclaré par l'intéressé, pour soutenir que les redressements dont procèdent les impositions établies au titre de l'année 2001 ont été régulièrement notifiés au contribuable conformément aux dispositions précitées de l'article L. 76 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. A est fondé à demander la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en tant que contribuable divorcé, au titre des années 2000 et 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0503989 du 8 juillet 2009 est annulé en tant qu'il statue sur les impositions établies au nom de M. A, en tant que contribuable divorcé, au titre des années 2000 et 2001.
Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en tant que contribuable divorcé, au titre des années 2000 et 2001.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. André A.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 mars 2011.
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N° 11LY00114