Vu le recours, enregistré le 28 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602542 et n° 0702092 du Tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé le refus de certificat de conformité opposé le 21 août 2007 par le préfet de Saône-et-Loire à la demande de l'EARL Gourillon-Berthod ;
2°) de rejeter la demande de l'EARL Gourillon-Berthod devant le Tribunal administratif ;
Le ministre soutient qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que la construction autorisée repose sur des remblais, lesquels présentent une hauteur
de 1,75 mètre, par application de l'échelle au 1 / 135ème de ces plans ; qu'un procès-verbal d'infraction, dressé le 10 avril 2006 pour le compte de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, fait état de remblais importants dans le lit majeur de la Bourgeoise ; que M. , responsable de l'entreprise chargée des travaux de terrassement, a reconnu que la hauteur des remblais avoisinera les deux mètres en bordure du cours d'eau ; que le procès-verbal d'infraction du 2 juin 2006 relève que la hauteur des remblais sera supérieure à la cote prévue sur les plans, soit 2,50 mètres au lieu de 1,75 mètre ; que même si ces deux procès-verbaux ne s'accordent pas sur l'ampleur du dépassement par rapport au projet autorisé, l'implantation de la construction n'est pas identique à celle qui a été prévue ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le préfet de Saône-et-Loire devait, pour ce seul motif, refuser de certificat de conformité demandé ; qu'en jugeant que la construction est conforme au permis de construire, le Tribunal a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010, présenté pour l'EARL Gourillon-Berthod, qui demande à la Cour :
- de rejeter le recours ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'EARL Gourillon-Berthod soutient que l'on peut s'étonner de l'approximation de l'administration quant aux hauteurs de comparaison retenues ; que le procès-verbal
du 10 avril 2006 ne procède à aucune mesure et évoque simplement les déclarations
de M. , qui aurait indiqué qu'à la fin des travaux, les remblais avoisineront les deux mètres ; que le procès-verbal du 2 juin 2006 indique que la hauteur des remblais sera supérieure à la cote prévue ; que la seule indication chiffrée sur la hauteur des remblais figurant sur les plans est relative au niveau fini ; que l'administration ne peut se livrer à des calculs approximatifs, à partir d'éléments non cotés ; que le seule cote expressément mentionnée a été respectée ; que l'administration disposait de la faculté de solliciter des éléments complémentaires au moment de l'instruction du permis de construire, si elle s'estimait insuffisamment renseignée ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 décembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que l'EARL Gourillon-Berthod a obtenu le 20 février 2006 un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment de stabulation et l'édification d'un hangar de stockage, sur le territoire de la commune de Palleau ; que, par une décision du 21 août 2007, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à cette société un certificat de conformité, en raison de l'absence de branchement des descentes d'eaux pluviales et d'une hauteur non conforme des remblais ; que ladite société a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler cette décision ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le Tribunal, après avoir censuré les deux motifs sur lesquels l'administration s'est fondée, a, notamment, annulé le refus de certificat de conformité attaqué ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE relève appel dans cette mesure de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 460-4 du même code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans un délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement de travaux. / Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire
du 20 février 2006 a autorisé des remblais d'une hauteur de 1,75 mètre ; que, pour établir que la hauteur des remblais qui ont été réalisés n'est pas conforme à cette autorisation, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE invoque deux procès-verbaux d'infraction ; que le premier de ces procès-verbaux, qui a été établi le 31 mai 2006 par des agents du ministère de l'écologie agissant dans le cadre de la police de l'eau, à la suite de constatations effectuées sur le terrain, le 10 avril 2006, se borne à relever, alors que les travaux étaient encore en cours, que, selon le responsable de l'entreprise chargée du terrassement, à la fin des travaux, la hauteur des remblais à leur extrémité en bordure du cours d'eau la Bourgeoise avoisinera les deux mètres ; que, si le second procès-verbal invoqué, qui a été dressé, le 2 juin 2006, par des agents de la direction départementale de l'équipement, à la suite du constat le même jour d'une infraction au code de l'urbanisme, mentionne que la hauteur de remblai finie sera supérieure à la cote prévu aux plans (2,50 mètres au lieu de 1,50 mètre) , ce procès-verbal a, de même, été réalisé avant la fin des travaux, dont l'achèvement a été déclaré le 4 mai 2007 ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout document permettant de connaître la hauteur précise desdits remblais après l'achèvement des travaux qui ont été autorisés par le permis de construire du 20 février 2006, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que la construction qui a été réalisée présente des remblais dont la hauteur n'est pas conforme à ce permis ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 21 août 2007 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un certificat de conformité à l'EARL Gourillon-Berthod ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de l'EARL Gourillon-Berthod sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'EARL Gourillon-Berthod une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à l'EARL Gourillon-Berthod.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 avril 2011.
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N° 09LY02077