Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2011, présentée pour Mme Malgorzata A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704749 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la restitution de cette cotisation d'impôt correspondant à une réduction de ses bases d'imposition d'un montant de 16 971 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que les dispositions de l'article 12 du code général des impôts ne sauraient faire obstacle à ce qu'elle puisse déduire de ses revenus de l'année 2004 les indemnités que lui a versées l'ASSEDIC en 2004 et qu'elle a dû rembourser en 2005, 2006 et 2007 dès lors qu'elle n'a pu déduire ces reversements au titre des années de reversements en raison de ce qu'elle n'était plus soumise à imposition en France ; que l'impossibilité de déduire ses allocations chômage de ses revenus de l'année 2004 et l'application des articles 12 et 156 du code général des impôts méconnaîtraient le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des contribuables devant l'impôt qui découle des articles 1, 3 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de la capacité contributive issu dudit article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 23 février 2011 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison de la déduction de ses revenus imposables d'allocations chômage perçues en 2004 et qu'elle a dû rembourser ensuite au cours des années 2005, 2006 et 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de l'article 13 dudit code : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conversation du revenu. ; qu'en application de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article 158 de ce code : 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...) b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D (...). ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ; et qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ; que si Mme A fait valoir, dans sa requête, que les articles 12 et 156 du code général des impôts méconnaîtraient le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des contribuables devant l'impôt qui découle des articles 1, 3 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et celui de répartition de l'impôt selon la faculté contributive issu dudit article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ait ainsi entendu poser une question prioritaire de constitutionnalité, lesdits moyens n'ont pas été présentés par le mémoire distinct et motivé prévu à l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que sont à retenir pour l'assiette de l'impôt, au titre d'une année déterminée, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que les allocations d'assurance versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition, alors même qu'il les aurait remboursées au cours des années suivantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a perçu en 2004 des Assedic des allocations pour un montant total de 17 590 euros ; que cette somme a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ; que Mme A soutient qu'elle a remboursé, au cours des années suivantes, ces allocations de manière échelonnée à concurrence d'un montant de 485 euros en 2005, 15 114 euros en 2006, et 1 372 euros en 2007, et qu'elle ne pouvait déduire ces sommes de ses revenus perçus au titre de ces trois années dès lors qu'elle n'était plus imposable en France ; que ces circonstances ne sauraient toutefois faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts et sont sans incidence sur le caractère imposable en 2004 de ces allocations dont elle a eu la disposition au cours de cette année, ainsi que sur le caractère non déductible de ses revenus de l'année 2004 des sommes versées au cours des années ultérieures à titre de remboursement de ces allocations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malgorzata A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :
- M. Chanel, président de chambre,
- MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 12 avril 2011.
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N° 11LY00146