Vu, enregistrée le 15 juin 2009, la requête présentée pour M. Olivier A domicilié ...;
Il demande à la Cour :
1°) la réformation du jugement n° 0700635 du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 5 000 euros l'indemnité que l'Etablissement français du sang (EFS) a été condamné à lui verser ;
2°) de faire droit à sa demande en portant cette indemnité à 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'E.F.S. la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son préjudice a été très sous évalué ;
- il a vu sa mère souffrir de longues années avant qu'elle ne décède en octobre 2006 à l'âge de 53 ans.
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 avril 2010, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le préjudice moral de l'intéressé a été estimé à sa juste valeur eu égard au fait qu'il était majeur au moment du décès de sa mère et vivait hors foyer ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (O.N.I.A.M.), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle, Tour Gallieni II à Bagnolet (93175) qui conclut principalement à sa mise hors de cause et subsidiairement à ce que toute condamnation soit mise exclusivement à la charge de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (S.H.AM.) ;
Il fait valoir que :
- la substitution de l'office à l'E.F.S. n'ayant vocation à bénéficier qu'aux victimes, et non aux assureurs, seul l'E.F.S. doit être condamné à indemniser l'intéressée ;
- sinon seule la S.H.A.M., assureur de l'E.F.S., et qui assure la direction du procès, a vocation à indemniser la requérante et devra être mise en cause à ce titre afin de garantir l'Office de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- la substitution de l'Office à l'E.F.S. ne joue qu'à l'égard des victimes, ne pouvant bénéficier à la S.H.A.M.;
- la S.H.A.M. est le seul payeur final.
Vu, enregistré le 14 février 2011, le mémoire en réplique présenté pour l'E.F.S. et la S.H.A.M. qui concluent au rejet des conclusions de la l'O.N.I.A.M. dirigées contre la S.H.A.M. et à ce que l'O.N.I.AM. soit substitué à l'E.F.S. ;
Ils exposent que :
- la S.H.A.M., qui n'est pas l'assureur de l'E.F.S. mais d'un organisme privé et n'a pas été partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble, ne peut être mise en cause directement devant le juge d'appel, ces conclusions étant irrecevables ;
- l'action de la victime contre l'assureur de l'auteur responsable est distincte de son action contre ce dernier, étant une obligation de droit privé relevant de la seule compétence des juridictions judiciaires.
Vu, enregistré le 24 mars 2011, le mémoire complémentaire présenté pour l'O.N.I.A.M., qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, et conclut à titre infiniment subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires de M. A soient ramenées à de plus justes proportions, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il propose d'indemniser l'intéressé à hauteur de 6 500 euros en réparation de son préjudice moral, relevant que le référentiel d'indemnisation propose une fourchette d'indemnisation entre 4 000 euros et 6 500 euros en réparation du préjudice d'affection subi par un enfant majeur vivant hors du foyer du fait du décès d'un de ses parents ;
Vu, enregistré le 28 mars 2011, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui déclare accepter l'offre d'indemnisation faite par l' O.N.I.A.M. et demande à la Cour de surseoir à statuer en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ;
Vu, enregistré le 29 mars 2011, le mémoire présenté pour l' O.N.I.A.M. qui demande à la Cour de surseoir à statuer en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et notamment son article 67 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. Olivier A, qui est né en 1978, a obtenu du Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 5 mai 2009, la condamnation de l'E.F.S. à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros du préjudice moral résultant pour lui, à titre personnel, du décès en 2006 de sa mère, Mme Liliane A, survenu à l'âge de 53 ans du fait de l'hépatite C qu'elle avait contractée par voie transfusionnelle ; que dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé demande à la Cour de surseoir à statuer afin de permettre à l' O.N.I.A.M. de se prononcer sur sa demande d'indemnisation amiable ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 : Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office ; qu'en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ... L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a informé la Cour qu'il souhaitait bénéficier de la procédure d'indemnisation amiable prévue à l'article L. 1221-14 ci-dessus du code de la santé publique ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. A en attendant que l'O.N.I.A.M. se prononce sur sa demande d'indemnisation ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de M. A jusqu'à ce que l'O.N.I.A.M. se soit prononcé sur sa demande d'indemnisation amiable.
Article 2 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, à l'Etablissement Français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Isère, à l'O.N.I.AM., à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2011.
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N° 09LY01314