Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour LA POSTE, direction opérationnelle territoriale courrier Loire Vallée du Rhône, représentée par son directeur, dont le siège est situé 1 rue du Lieutenant Morin à Saint-Etienne (42022) ;
LA POSTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705676 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Laurent A, annulé la décision du 26 septembre 2007 par laquelle lui a été infligée la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, ensemble la décision du 14 novembre 2008 confirmant ladite sanction ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient prononcer l'annulation de la décision du 14 novembre 2008 par laquelle a été confirmée la décision initiale infligeant à M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, dès lors qu'ils n'étaient saisis d'aucune conclusion tendant à l'annulation de ladite décision du 14 novembre 2008 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la sanction disciplinaire infligée à M. A était disproportionnée, eu égard à la particulière gravité des faits reprochés ;
- elle était fondée à prendre en compte la manière de servir de l'agent ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de LA POSTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient LA POSTE, la confirmation de la sanction disciplinaire, par la décision du 14 novembre 2008, postérieurement à l'introduction de la demande d'annulation de la sanction, ne pouvait que suivre le sort de la première notification ;
- la sanction infligée est manifestement disproportionnée, dès lors que les faits, qu'il a reconnus, se sont produits alors qu'il avait en charge la distribution de plis électoraux encadrés par de brefs délais, qui le conduisaient à vouloir rejoindre impérativement sans délai le bureau de poste, et que l'accrochage n'a causé que des dégâts minimes, sans atteinte aux personnes, et qu'il justifiait d'une ancienneté de plus de vingt années et d'une manière de servir ayant toujours donné satisfaction ;
- l'administration a tenté de le présenter de façon mensongère en le décrivant dans des termes totalement contredits par l'ensemble des pièces du dossier dans le seul but de le discréditer et de s'assurer d'une sanction la plus lourde possible, en raison de son engagement syndical ; la sanction est dès lors entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour LA POSTE, qui maintient les conclusions de sa requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Kelber, pour LA POSTE, et de Me Thomasson, pour M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Kelber et à Me Thomasson ;
Considérant que, le 14 juin 2007, M. A, agent de LA POSTE titulaire du grade d'agent technique et de gestion, qui exerce des fonctions de facteur de secteur au bureau de poste de Crest, n'a pu, alors qu'il se trouvait en service, accéder aux locaux de LA POSTE, en raison d'un blocage de la voie publique utilisée par une course cycliste ; qu'il a alors outragé des agents de la force publique chargés d'assurer la sécurité de l'épreuve sportive ; qu'il a également laissé en stationnement, dans la zone dangereuse d'un passage à niveau, son véhicule de service, qui a, par la suite, été heurté par un train, et endommagé par cet accident, qui a, en outre, entraîné un retard de ce train ; qu'en conséquence de ces faits, M. A a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende délictuelle à titre de peine principale, par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Valence du 16 juillet 2007 pour outrage, en service, envers des agents de la force publique et stationnement dangereux de son véhicule de service à proximité d'un passage à niveau ayant occasionné un accrochage avec un train de voyageurs ; que, par une décision du 26 septembre 2007, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, a été infligée à M. A, pour ces mêmes faits ; que par une décision du 14 novembre 2008, la sanction a été maintenue ; que LA POSTE fait appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions des 26 septembre 2007 et 14 novembre 2008 ;
Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 14 novembre 2008 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions présentées par M. A dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 26 novembre 2007, ne tendaient qu'à l'annulation de la décision du 26 septembre 2007 ; que si M. A a produit devant le Tribunal, par la suite, parmi plusieurs pièces, enregistrées le 24 février 2009, la décision du 14 novembre 2008 maintenant la sanction initiale, après un avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, il n'a pas présenté, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, de conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; que, dès lors, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle a été maintenue la sanction infligée à M. A par la décision du 26 septembre 2007 ;
Sur la légalité de la décision du 26 septembre 2007 :
Considérant que la décision du 26 septembre 2007 en litige, par laquelle a été infligée à M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, repose sur des motifs tirés, d'une part, d'un outrage, en service, envers des agents de la force publique et, d'autre part, d'un stationnement dangereux de son véhicule de service à proximité d'un passage à niveau, de telle façon qu'il a été heurté par un train de voyageurs, entraînant pour ce convoi un retard de plusieurs minutes et pour le véhicule de service un enlèvement par la fourrière et des dommages évalués à 967,17 euros ; que, nonobstant le caractère gravement fautif du comportement de M. A, agent assermenté dépositaire d'une mission de service public, en ce qu'il a porté atteinte à l'image et à la dignité du service auquel il appartient, et en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité, la sanction infligée à l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une sanction disciplinaire depuis son recrutement en 1983 ni soutenu qu'un tel comportement serait habituel, et qui a commis les faits reprochés alors qu'il se trouvait empêché d'accomplir sa mission de distribution du courrier, est manifestement disproportionnée aux faits en cause ; que, dès lors, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation, dépourvue toutefois d'effet, eu égard au caractère définitif, qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus, de la décision du 14 novembre 2008 par laquelle a été maintenue la sanction initialement infligée à M. A, de la décision du 26 septembre 2007 en litige ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A ou de LA POSTE une somme quelconque au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0705676 du 20 septembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle a été maintenue la sanction infligée à M. A par une décision du 26 septembre 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE et les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à M. Laurent A.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2011.
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N° 10LY02626
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